L'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit notamment que la publication par voie de presse de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité des mineurs délinquants est interdite. Toute infraction à cette règle est punie d'une amende de 6 000 euros (
N° Lexbase : L4612AGW).
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 24 septembre 2002, que "
l'interdiction (...)
est générale et absolue et s'applique aussi lorsque le mineur est décédé" (Cass. crim., 24 septembre 2002, n° 01-85.890, FS-P+F
N° Lexbase : A2629A3R). En l'espèce, trois articles publiés dans un quotidien rendaient compte d'un accident de la circulation où un mineur, dont l'identité est précisée, a trouvé la mort alors qu'il était passager d'un véhicule volé. Ses parents demandèrent une réparation au directeur de la publication du journal et à la journaliste, auteur de l'article. La question se posait alors de savoir si l'interdiction prévue par l'article 14 de l'ordonnance de 1945 pouvait jouer en faveur d'un mineur décédé au jour de la publication de l'article dans la presse. La Cour de cassation a jugé que la protection de l'identité et de la personnalité du mineur délinquant doit être entendue largement et qu'elle s'applique que l'enfant soit vivant ou décédé.
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