Une société doit nécessairement disposer d'un siège social (C. com., art. L. 210-2
N° Lexbase : L5789AIA). Ce dernier présente notamment l'intérêt de déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige intéressant la personne morale. En effet, en application des articles 42 et 43 du Nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. S'agissant d'une personne morale, ce lieu est celui où elle est établie (NCPC, art. 42
N° Lexbase : L2654ADN et 43
N° Lexbase : L2655ADP). La cour d'appel de Versailles, saisie d'une affaire portant notamment sur la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige intéressant une société, précise que l'appréciation de la localisation du siège social et de sa réalité, c'est-à-dire de l'absence de fictivité, doit être faite au jour de l'assignation (CA Versailles, 30 mai 2002, 1re ch. 1re section, Sté TS Conseil c/ Mme Chevrier
N° Lexbase : A2194AZB).
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