Dans 29 arrêts dont 6 sont parus sur le site de la
Cour de cassation (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, n° 99-18.389, n° 00-11.793 et 99-18.390, n° 99-21.255, n° 99-17.201 et n° 00-13.172), celle-ci a reconnu pour la première fois le caractère inexcusable de la faute de l'employeur pour avoir exposé ses salariés à des poussières d'amiante, confirmant ainsi la solution dégagée par plusieurs cours d'appel (v. not. CA Paris du 25 juin 2001, Sté Everite,
N° Lexbase : A6445ATU). En effet, dans ces espèces, elle indique que "
l'employeur est tenu envers [le salarié]
d'une obligation de sécurité résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par [celui-ci]
du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...]
lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver". Or, elle considère que les sociétés mises en cause avaient ou auraient dû avoir conscience du danger lié à l'amiante et qu'elles n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour en préserver leurs salariés.
Les conséquences de ces arrêts sont importants pour la victime ou les ayants droit de la victime décédée. En effet, en principe, les maladies professionnelles sont forfaitairement indemnisées par les caisses de Sécurité sociale sans que la responsabilité de l'employeur puisse être retenue. Toutefois, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices particuliers et, au cas où elle serait décédée, ses ayants droit peuvent obtenir la réparation de leur préjudice moral.
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