Le Quotidien du 5 février 2002 : Avocats

[Jurisprudence] La fixation des cotisations à l'ordre des avocats appartient au seul conseil de l'Ordre

Réf. : Cass. civ. 1ère, 15 janvier 2002, n° 00-10.811, F-P (N° Lexbase : A7860AXE)

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le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation, par un arrêt du 15 janvier (N° Lexbase : A7860AXE), entérine une solution déjà retenue par la cour d'appel de Paris et par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mai 2001 en vertu de laquelle le problème de la fixation des cotisation et de leur recouvrement appartient au seul conseil de l'Ordre. Cette solution est fondée sur la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et il en découle que la Cour d'appel n'avait, à cet égard, aucun contrôle sur l'opportunité et le bien-fondé du mode de cotisations (Paris, 26 juin 1985, Gaz. Pal. 1985, 2, 737 ; Cass. civ. 1ère, 9 mai 2001, deux arrêts, pourvois n° P 99-16.393 et Q 99-16.394 N° Lexbase : A4265AT7 ; N° Lexbase : A4703ATD).

En l'espèce, des avocats au barreau de Bayonne faisaient grief à un arrêt d'appel d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir annuler la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne fixant les cotisations de l'Ordre pour l 'année 1999 à 3000 francs pour les avocats stagiaires et à 8000 francs pour les avocats inscrits au tableau. A vrai dire, le pourvoi avait bien peu de chances d'aboutir.

La solution ici rappelée ne saurait cependant signifier que les magistrats n'ont aucune compétence en la matière. Aussi ont-ils le devoir de vérifier que la décision fixant le mode de cotisation dans un Ordre ne porte pas atteinte aux règles de forme et aux principes généraux du droit, et, particulièrement, à l'égalité entre avocats. Précisément en l'espèce, le pourvoi prétendait qu'en estimant son contrôle limité, la cour d'appel avait violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit l'existence d'un procès de pleine juridiction. L'argument n'était tout de même pas très convaincant.

La Cour de cassation, après avoir rappelé que "c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et par une exacte application des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 que la cour d'appel a considéré qu'elle ne disposait d 'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien fondé du mode de cotisation décidé par le conseil de l'Ordre", précise en effet que si les juges avaient bien le devoir de vérifier si la décision litigieuse portait atteinte aux règles de forme ou aux principe généraux du droit, il apparaît que "la cour d'appel, qui avait relevé que la décision de fixer une cotisation identique, quels que soient les revenus de chaque avocat et quelle que soit l'utilisation qu'il faisait des services de l'Ordre, ne méconnaissait nullement le principe de l'égalité entre avocat puisqu'elle s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer à l'avance pour quiconque un privilège, a exercé un contrôle satisfaisant aux exigences de l'article 6,1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

David Bakouche
Docteur en droit


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Aperçu des fonctions financières du conseil de l'Ordre des avocats

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