Réf. : CE du 8 mars 2002, n° 221465 (N° Lexbase : A2556AYC)
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N2431AAB
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par N. B.
le 07 Octobre 2010
Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (art. L 520-1 et s. du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7633ACP). Le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux est en principe arrêté par décision du ministre chargé de l'Urbanisme ou de son délégué. Mais le préfet de Paris et les préfets des départements de la région parisienne peuvent recevoir délégation pour prendre au lieu et place du ministre toutes décisions, au nombre desquelles figurent celles relatives à la fixation du montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux. Ces derniers peuvent également déléguer aux communes une partie de leurs pouvoirs en la matière. En l'occurence, par un arrêté du 30 mars 1984, le préfet de Paris a transféré au maire de Paris la compétence pour fixer le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux.
En l'espèce, pour obtenir la décharge de cette redevance, le redevable soutenait notamment que le maire de Paris n'avait aucune compétence pour en déterminer le montant et qu'une telle circonstance s'avérait nécessairement incompatible avec l'article 6 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR). Le tribunal administratif de Paris ainsi que la Cour administrative de Paris lui ont donné gain de cause. Mais le Conseil d'Etat, dans le présent arrêt, annule la décision de chacune de ces juridictions en reconnaissant d'une part la compétence du maire de Paris pour fixer le montant de la redevance et, d'autre part, en écartant l'application de l'article 6 de la CEDH en matière fiscale.
La délégation de pouvoir au profit des maires peut être instituée pour l'ensemble des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur et non uniquement pour celles d'entre elles qui sont assises et liquidées par le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme. Or, selon le Conseil d'Etat, la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, dont l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, entre dans la catégorie des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur. Le préfet pouvait donc faire usage de la délégation de pouvoir et le maire de Paris fixer le montant de la redevance.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997: "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424 -1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité ". Selon le Conseil d'Etat, ces dispositions font obstacle à ce que les contribuables puissent utilement se prévaloir de la publicité insuffisante dont l'arrêté du 30 mars 1984 aurait fait l'objet.
Le redevable soutenait que les dispositions de cette loi de validation auraient méconnu les stipulations de l'article 6 de la CEDH. Aux termes de ce texte, " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Mais selon le Conseil d'Etat, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui, en l'absence de contestation propre aux pénalités, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil. Par conséquent, selon les hauts magistrats, le motif tiré de l'incompétence du maire de Paris pour fixer le montant de la redevance est irrecevable.
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