En affirmant que, si l'action en paiement des charges locatives accessoires aux loyers se prescrit par cinq années, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges n'est pas soumise à la prescription quinquennale, la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. ch. mixte, 12 avril 2002, n° 00-18.529, publié
N° Lexbase : A0398AZR) met fin à une divergence d'interprétation de l'article 2277 du Code civil (
N° Lexbase : L2564ABL) entre ses différentes chambres.
La deuxième et la troisième, ainsi que la formation commerciale, s'étaient en effet prononcées en faveur de l'exclusion de la prescription quinquennale pour l'action en répétition de l'indu, au profit d'une prescription trentenaire (voir, par exemple, Cass. civ. 3, 13 octobre 1999,
N° Lexbase : A9306ATT). Au contraire, la 1ère chambre et la Chambre sociale retenaient l'application de la prescription quinquennale (voir, par exemple, Cass. soc., 26 octobre 2000
N° Lexbase : A7703AHR). A propos des charges locatives, l'hésitation était permise. En effet, il avait été décidé qu'elles étaient elles-mêmes soumises à la prescription quinquennale (Cass. civ. 1ère, 3 juillet 1979
N° Lexbase : A4963AYH). La Cour de cassation rappelle ici expressément cette solution.
Dans un deuxième arrêt (Cass. ch. mixte, 12 avril 2002, n° 00-16.523, publié
N° Lexbase : A0416AZG), la Chambre mixte précise également qu'une dette de loyers, quoique exprimée en capital, reste soumise à la prescription quinquennale. En effet, si une dette d'origine périodique est transformée en capital, la prescription quinquennale est écartée (Cass. com, 20 janvier 1998
N° Lexbase : A2366ACM). Aux termes de cet arrêt, la reconnaissance de dette est insusceptible de produire cette transformation.
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