La lettre juridique n°329 du 4 décembre 2008 : Licenciement

[Jurisprudence] De la difficulté de caractériser l'existence d'une faute lourde

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2008, 3 arrêts, n° 07-44.182, Société de Lama, F-D (N° Lexbase : A3537EBM) ; n° 07-44.183, Société de Lama, F-D (N° Lexbase : A3538EBN) ; et n° 07-43.361, Société en nom collectif (SNC) Aden (anciennement dénommée Prob'eco), F-D (N° Lexbase : A3529EBC)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

L'employeur qui souhaite se montrer trop "gourmand" lorsqu'il licencie un salarié risque de le regretter amèrement, singulièrement s'il s'est risqué à prononcer un licenciement pour faute lourde. La Cour de cassation veille au grain et ne retient cette qualification extrême que dans des hypothèses extrêmement précises et très rares (I). C'est cette leçon que doivent méditer les employeurs des salariés licenciés dans trois affaires ayant donné lieu à autant d'arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 novembre 2008 (II).
Résumés

Pourvoi n° 07-44.182 : si le délit d'injures publiques comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur.

Si l'utilisation dans un tract syndical de l'expression "argent sale" était fautive, la qualification de faute lourde ne pouvait être retenue, car il convenait de resituer ces termes dans leur contexte.

Ne caractérise pas la faute lourde le fait, pour un salarié, de ralentir avec d'autres grévistes l'entrée des salariés dans l'entreprise, pendant dix minutes, l'accès au travail n'ayant pas été bloqué et les quelques retards constatés n'ayant pas désorganisé la production, ni entravé la liberté de travail des salariés non grévistes.

Pourvoi n° 07-44.183 : la communication d'informations mensongères pour imprimer des tracts ne caractérise pas la faute lourde.

La véritable cause du licenciement n'était pas celle énoncée dans la lettre de licenciement et résidait dans la seule volonté de l'employeur, attestée par des courriers, un communiqué du directeur commercial et les constatations du médiateur, de se séparer, par tous moyens, des salariés ayant revendiqué l'application de la convention collective, ce qui entraîne la nullité du licenciement.

Pourvoi n° 07-43.361 : la circonstance que des agissements fautifs de la salariée invoqués dans la lettre de licenciement relèvent de la qualification pénale d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux ne suffit pas à leur conférer le caractère de faute lourde ou de faute grave.

Le fait de proférer des injures à l'égard de son employeur ne caractérise pas, en soi, l'intention de nuire à celui-ci et, en conséquence, la faute lourde. Ces faits, invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et sont fautifs.

Commentaire

I - La faute lourde et ses conséquences

  • La plus grave des fautes

La faute lourde constitue, dans l'échelle des fautes disciplinaires, la plus grave que l'on puisse reprocher à un salarié, non seulement en raison des comportements qui sont, ainsi, sanctionnés, mais, également, compte tenu des conséquences financières qui s'y attachent. Le salarié s'expose, en effet, à perdre son emploi, dans le cadre d'une procédure de licenciement disciplinaire, mais il sera, également, privé du droit à préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice du droit aux congés payés (1). Contrairement à une idée, parfois, reçue, il conservera le bénéfice de l'assurance-chômage.

Le salarié s'expose, ensuite, à une condamnation à des dommages et intérêts, que l'action soit engagée par un tiers à l'entreprise ou par l'employeur lui-même.

La faute lourde constitue, enfin, la limite à l'immunité disciplinaire dont bénéficie le salarié qui exerce le droit de grève (2).

  • L'exigence d'une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise

Depuis 1990, la faute lourde ne peut être caractérisée que si l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise est établie (3).

Ce basculement de la faute lourde dans la catégorie des fautes intentionnelles a considérablement raréfié les hypothèses où la jurisprudence retient cette qualification, singulièrement, en matière de grève. L'examen des décisions rendues ces dernières années montre que les comportements généralement sanctionnés concernent des entraves à la liberté du travail des non-grévistes (4), qu'il s'agisse de piquets de grève (5) ou d'occupations des lieux de travail, mais, également, d'atteintes à la liberté de l'activité professionnelle de l'employeur lorsque la grève, accompagnée de comportements illicites, paralyse totalement l'activité de l'entreprise (6).

L'orientation générale de la jurisprudence est incontestablement à une protection accrue des grévistes au travers d'un durcissement des éléments de qualification de la faute lourde. L'examen des décisions les plus récentes rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation suggèrerait même une franche réticence de la Cour à admettre la faute lourde, y compris pour des faits relevant, en principe, de cette qualification, telle l'atteinte à la liberté du travail, dès lors que la preuve de l'implication personnelle du salarié n'est pas rapportée avec certitude (7). Mais lorsque cette preuve est rapportée, singulièrement, par constat d'huissier, le licenciement du gréviste sera validé (8).

II - La conception extrêmement restrictive de la faute lourde

  • Le débat sur la véritable cause du licenciement

Dans un certain nombre d'hypothèses, le débat dérive sur la véritable cause du licenciement et le salarié pourra établir, par un faisceau de présomptions, que la véritable cause du licenciement résidait ailleurs, par exemple, "dans la seule volonté de l'employeur de se séparer d'un salarié en raison de son intervention auprès de l'employeur à la demande d'un syndicat" (9).

  • Illustration en l'espèce

C'est ce qui s'était passé dans l'une des affaires examinées (pourvoi n° 07-44.183). Certains salariés avaient réclamé à leur employeur le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise, avant de se mettre en grève pour ce même motif. L'employeur avait licencié l'une des salariés impliquées, depuis le départ, dans le conflit, au motif pris qu'elle aurait fait pression sur la secrétaire du dirigeant de l'entreprise, afin qu'elle cesse de dactylographier les courriers recommandés adressés aux salariés, et qu'elle aurait communiqué et fait imprimer sur des tracts des informations mensongères. La cour d'appel de Bordeaux avait refusé de retenir la faute lourde et la Cour de cassation confirme cette analyse par le rejet du pourvoi.

Selon la Haute juridiction, en effet, "la communication d'informations mensongères pour imprimer des tracts ne caractérise pas la faute lourde". Par ailleurs, il apparaissait que la véritable cause du licenciement n'était pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, mais qu'elle "résidait dans la seule volonté de l'employeur, attestée par des courriers, un communiqué du directeur commercial et les constatations du médiateur, de se séparer par tous moyens des salariés ayant revendiqué l'application de la convention collective".

Dans ces conditions, la nullité du licenciement s'imposait doublement, car, non seulement la salariée n'avait pas commis de faute lourde, mais, de surcroît, elle avait été sanctionnée pour avoir exercé une activité syndicale, ce qui conférait au licenciement un caractère fortement discriminatoire.

  • Faute lourde et infractions pénales intentionnelles

L'existence d'une qualification pénale possible est, également, souvent, invoquée par les employeurs pour convaincre le juge, soit en dehors de toutes poursuites, soit postérieurement à une condamnation, pour se fonder sur l'autorité de la chose jugée par le juge répressif sur le juge prud'homal. On sait, toutefois, que cette autorité ne concerne que la qualification de faute, mais qu'elle ne préjuge pas de la gravité de celle-ci qui sera souverainement appréciée par le juge civil (10). Or, il apparaît que, pour des faits d'injures ou de diffamations, la Cour de cassation a pu affirmer que, "si seule la faute lourde peut justifier une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié gréviste, la cour d'appel a pu décider que le fait pour les salariés concernés d'avoir proférés des injures, en dehors de toute violence, ne constituait pas une faute lourde" (11). La faute lourde du gréviste impliquerait, alors, une intention spéciale, distincte de celle qui serait exigé par le droit pénal.

  • Confirmation de la liberté du juge prud'homal pour déterminer la gravité de la faute

C'est bien ce que confirme l'un des arrêts rendus le 19 novembre 2008 (pourvoi n° 07-44.182). Cette affaire concernait la même entreprise et le même conflit que précédemment (pourvoi n° 07-44.183). Cette fois-ci, l'employeur avait licencié un gréviste pour avoir participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société et porté gravement atteinte à l'image de celle-ci, ainsi que pour avoir "bloqué par période de 15 à 60 minutes" l'entrée et la sortie de l'entreprise, "empêchant les salariés non grévistes de rentrer pour travailler et les retardant lorsqu'ils [voulaient] rentrer chez eux". La cour d'appel de Bordeaux avait donné raison au salarié qui demandait l'annulation du licenciement, ce que confirme, également, la Cour de cassation en rejetant le pourvoi formé par l'employeur. Comme l'indique clairement la Haute juridiction, "si le délit d'injures publiques comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur".

Cette distinction est parfaitement justifiée. On sait, en effet, que l'appellation d'infraction intentionnelle est trompeuse, puisque le juge répressif se contente, en réalité, de la preuve de l'intention de l'acte, sans exiger, à tout le moins en principe, la preuve d'une intention de causer le dommage ; bref, la faute intentionnelle du droit pénal est, en réalité, sauf exceptions, une faute volontaire, alors que la faute lourde du droit du travail est une véritable faute intentionnelle impliquant la volonté de causer le dommage et, pas seulement, la volonté de commettre la faute. La Cour de cassation ne dit, d'ailleurs, pas que l'injure ne peut pas constituer une faute lourde, mais exige simplement de l'employeur qu'il rapporte la preuve, par d'autres éléments, d'une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise (12). Celle-ci pourra, alors, caractériser une faute grave (13), mais ce sera insuffisant pour faire céder l'armure disciplinaire conférée par la loi au gréviste.

  • Seconde illustration en dehors de la faute lourde du gréviste

Cette dissociation de la faute pénale et de la faute civile intentionnelle est confirmée par un autre arrêt rendu le même jour, mais qui ne concernait pas, cette fois-ci, des grévistes (pourvoi n° 07-43.361). Dans cette affaire, un salarié avait été licencié en raison d'un certain nombre de malversations qui avaient, d'ailleurs, été sanctionnées par le juge pénal (14). Se fondant sur ces condamnations pour des infractions présentant un caractère intentionnel, l'employeur avait, alors, procédé au licenciement du salarié pour faute lourde. La cour d'appel lui avait donné tort, ce que confirme le rejet du pourvoi. Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, en effet, "la circonstance que des agissements fautifs de la salariée invoqués dans la lettre de licenciement relèvent de la qualification pénale d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux ne suffit pas à leur conférer le caractère de faute lourde ou de faute grave", pas même, d'ailleurs, que le "fait de proférer des injures à l'égard de son employeur ne caractérise pas, en soi, l'intention de nuire à celui-ci et, en conséquence, la faute lourde". La cour d'appel avait été plus loin, encore, puisque si elle avait admis l'existence d'une faute, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle avait écarté la qualification de faute, là encore avec l'approbation de la Cour de cassation.

Sans se prononcer sur le fond de l'affaire, ni porter de jugement sur le comportement du salarié (15), il est simplement loisible de constater que cette absence d'identité, posée comme un principe laissant au juge civil les pleins pouvoirs pour qualifier la gravité de la faute ainsi commise, n'exclut, bien entendu, pas que les juges du fond puissent établir l'intention de nuire ou retenir la qualification de faute grave s'ils estiment que le salarié ne pouvait plus demeurer dans l'entreprise (16).


(1) C. trav., art. L. 3141-26 (N° Lexbase : L0576H99).
(2) L'immunité, accordée par l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N) dans l'hypothèse du licenciement, s'étend, en effet, à l'ensemble des sanctions disciplinaires : Cass. soc., 28 avril 1994, n° 90-45.687, Société Delachaux, société anonyme c/ M. Philippe Clavier (N° Lexbase : A1803AAZ), Dr. soc., 1994, p. 719.
(3) Cass. soc., 5 avril 1990, n° 88-40.245, M. Jacknovitz c/ M. Montenay et autres (N° Lexbase : A4122AH7), Bull. civ. V, n° 175, p. 106 (responsabilité civile) ; Cass. soc., 26 septembre 1990, n° 88-43.908, Mme Habay c/ SA Union commerciale (N° Lexbase : A1562AA4), Dr. soc., 1991, p. 60, rapport P. Waquet, note J.-E. Ray (grève).
(4) CA Paris, 17 janvier 1986, Dr. soc., 1986, p. 231, obs. J. Savatier ; Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 95-43.820, M. Charles Bodère c/ Société Sécurité Protection Surveillance Transport SPST (N° Lexbase : A8811AGG), Gaz. Pal., 24 et 25 décembre 1997, Pan., p. 335 ; Cass. soc., 17 décembre 2002, n° 00-42.115, M. Aziz Faik c/ Société Discol Prodirest, FS-P (N° Lexbase : A4978A47), Bull. civ. V, n° 388, Dr. soc., 2003, p. 448, obs. F. Duquesne.
(5) Cass. soc., 25 mai 1951, Bull. civ. V, n° 408 ; Cass. soc., 17 décembre 2002, n° 00-42.115, préc. : "la cour d'appel, qui a retenu des faits d'entrave à la liberté du travail commis individuellement par chaque salarié et qui a constaté que la société ne s'était livrée à aucun agissement répréhensible de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés, qui avaient interdit l'entrée et la sortie des camions, avaient commis une faute grave (lourde)" ; Cass. soc., 24 avril 2003, n° 01-46.972, M. Patrick Bertrand c/ Société Mazet Aubenas, F-D (N° Lexbase : A6832BQ4) : "le salarié avait personnellement participé au blocage de l'entrée de l'entreprise, empêchant, pendant plusieurs heures, la sortie des véhicules assurant le service de messagerie".
(6) Ainsi l'occupation du lieu de travail accompagnée d'entraves à la liberté du travail des non-grévistes, ou de violences, ou de refus d'exécuter une ordonnance d'expulsion : Cass. soc., 21 juin 1984, n° 82-16.596, Lopez, Ottaviani, Vidal, Brau, Massard, Gilly, Filliol, Duporge c/ SA La Générale Sucrière (N° Lexbase : A0504AAW), Dr. soc., 1985, p. 18, obs. J. Savatier. V., également, Cass. soc., 30 juin 1993, n° 91-44.824, M. Le Faou et autres c/ Société Nomel (N° Lexbase : A3867AAH), Bull. civ. V, n° 185 : "la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés avaient personnellement participé à la fermeture des accès de l'usine et avaient fait obstacle à toute entrée ou sortie de véhicules, ce qui avait entraîné la désorganisation de l'entreprise, a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute lourde".
(7) Ainsi Cass. soc., 18 septembre 2007, n° 06-41.761, Mme Frédérique Coadou, F-D (N° Lexbase : A4360DY7) ; Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 06-46.498, Société civile d'exploitation agricole Marigot, F-D (N° Lexbase : A0562EBG) : "la cour d'appel, qui a constaté que l'entrave à la liberté du travail, qui était reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, n'était pas caractérisée comme relevant de la responsabilité du salarié, et que ce dernier n'avait pas commis d'actes mettant en évidence une intention de nuire à l'entreprise, a pu en déduire que la faute lourde n'était pas caractérisée".
(8) Cass. soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.272, M. Ludovic Peckett, F-D (N° Lexbase : A9471DZS) ; Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-43.739, M. Ahmet Ayan, F-D (N° Lexbase : A1338D3X) : "il ressortait d'un constat d'huissier de justice, que le salarié était présent parmi les membres du piquet de grève barrant la route d'accès à l'usine, la cour d'appel a relevé que malgré la notification faite par cet officier ministériel de l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier, l'intéressé avait refusé d'obtempérer en maintenant le barrage qui fermait la route d'accès ; [...] elle a, ainsi, caractérisé la participation active du salarié à une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde" ; Cass. soc., 14 mai 2008, n° 06-46.095, M. Thonglor Lainthavilay, F-D (N° Lexbase : A5255D87) (constat d'huissier).
(9) Cass. soc., 13 mai 2008, n° 07-40.275, Société France location distribution (FLD), F-D (N° Lexbase : A5413D8Y).
(10) Sur cette question, A. Coeuret et E. Fortis, Droit pénal du travail, Litec, 3ème éd., 2004, n° 180, et les décisions citées.
(11) Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.438, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ M. Jacques Berthier (N° Lexbase : A4230ATT).
(12) Considérant, en présence d'injures, d'insultes et de menaces, que "l'intention de nuire, élément constitutif de la faute lourde, ne ressortant pas des faits reprochés au salarié" (Cass. soc., 27 juin 1991, n° 89-44.320, Société à responsabilité limitée RTTC 94 c/ M. Thierry Rétif, inédit N° Lexbase : A1882C4H).
(13) Cass. soc., 15 octobre 2008, n° 07-40.111, Société Pâtisserie Gérard Mulot, F-D (N° Lexbase : A8123EA4).
(14) Le salarié avait, en effet, utilisé, pour son usage personnel, les services d'une femme de ménage de l'entreprise et avait été condamné pour abus de confiance et abus de biens sociaux.
(15) On pourrait, toutefois, s'étonner que des faits puissent tomber sous la qualification d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sans constituer une faute grave ; mais il est vrai que la Cour de cassation sait, quand cela l'arrange, renvoyer au pouvoir d'appréciation des juges du fond.
(16) Cass. soc., 15 janvier 2002, n° 99-44.565, M. Patrick Poeuf c/ Société Orex, F-D (N° Lexbase : A8068AX4).


Décisions

1° Cass. soc., 19 novembre 2008, n° 07-44.182, Société de Lama, F-D (N° Lexbase : A3537EBM)

Rejet, CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 28 juin 2007, n° 05/01574, Mme Patricia Hill c/ SAS de Lama (N° Lexbase : A1674D77)

Texte concerné : C. trav., art. L. 2511-1 (N° Lexbase : L0237H9N)

Mots clef : grève ; faute lourde ; injure publique ; entrave à la liberté du travail.

Lien base :

2° Cass. soc., 19 novembre 2008, n° 07-44.183, Société de Lama, F-D (N° Lexbase : A3538EBN)

Rejet, CA Bordeaux, ch. soc., sect., 28 juin 2007, n° 05/01574, Mme Patricia Hill c/ SAS de Lama (N° Lexbase : A1674D77)

Texte concerné : C. trav., art. L. 2511-1 (N° Lexbase : L0237H9N)

Mots clef : grève ; faute lourde ; tract syndical ; cause du licenciement.

Lien base :

3° Cass. soc., 19 novembre 2008, n° 07-43.361, Société en nom collectif (SNC) Aden (anciennement dénommée Prob'eco), F-D (N° Lexbase : A3529EBC)

Rejet, CA Poitiers, ch. soc., 9 mai 2007, n° 06/02211, SNC ADEN (anciennement Prob'eco) c/ Ghislaine Zalikowski (N° Lexbase : A1540DZ3)

Texte visé : C. trav., art. L. 3141-26 (N° Lexbase : L0576H99)

Mots clef : congés payés ; indemnité compensatrice ; privation ; faute lourde ; abus de confiance ; abus de biens sociaux ; injures.

Lien base :

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