La lettre juridique n°316 du 4 septembre 2008 : Fiscal général

[Textes] La loi de modernisation de l'économie : aspects de droit fiscal

Réf. : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR)

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par Anne-Lise Lonné, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale

le 07 Octobre 2010

La loi de modernisation de l'économie a été publiée au Journal officiel du 5 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Ce texte, qui s'inscrit dans la politique d'ensemble du Gouvernement en faveur de la croissance, de l'emploi et du pouvoir d'achat initiée depuis plus d'un an, a pour objectif de stimuler durablement la croissance française. La voie utilisée est celle de la levée des blocages structurels et réglementaires. Les quelque 175 articles de la loi s'articulent autour de quatre grands volets : le titre Ier vise à encourager les entrepreneurs, le titre II entend relancer la concurrence, le titre III a pour objet de renforcer l'attractivité économique du pays, et enfin le titre IV ambitionne d'améliorer le financement de l'économie. Comme souvent, le levier fiscal est déterminant. Les dispositions fiscales sont donc nombreuses. Par souci de clarté, nous vous proposons de les appréhender, d'abord, au niveau des entreprises, puis au niveau des particuliers et, enfin, en matière de procédure. I. L'apport de la loi en faveur des entreprises

1. Régime des micro-entreprises

  • BIC/BNC : la création d'un régime de prélèvement libératoire de l'IR pour les travailleurs indépendants relevant du régime des micro-entreprises (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 1er - II)

L'article 1er - II de la loi de modernisation de l'économie insère dans le CGI un nouvel article 151-0 (N° Lexbase : L2263IBG) qui améliore le régime fiscal des micro-entreprises défini aux articles 50-0 (N° Lexbase : L2693HWN) et 102 ter du CGI (N° Lexbase : L5529H9N), réservé aux entreprises individuelles, soumises à l'impôt sur le revenu, en créant un régime de versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes d'activité professionnelle des micro-entreprises qui vient compléter le dispositif d'abattement forfaitaire institué par les articles 50-0 et 102 ter du CGI.

Pour bénéficier de cette option il est nécessaire que :

- le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année soit inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche (25 195 euros en ce qui concerne les revenus de 2007) du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au cours de laquelle l'option est exercée, cette limite étant majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
- l'option pour le régime prévu au nouvel article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2329IBU) ait été exercée.

Le texte du nouvel article 151-0 prévoit, par ailleurs, que les versements sont liquidés par application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée des taux de :

- 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil retenu à l'article 50-0 du CGI (80 000 euros de chiffre d'affaires annuel concernant le secteur du commerce à compter du 1er janvier 2009) ;
- 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu à ce même article (32 000 euros de chiffre d'affaires annuel concernant le secteur des services à compter du 1er janvier 2009) ;
- 2,2 % pour les professions libérales, visées par le seuil mentionné à l'article 102 ter du CGI (32 000 euros, à compter du 1er janvier 2009).

Les versements effectués dans ces conditions libèrent l'entreprise de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuelles, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation.

L'option correspondante est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création, cette option s'appliquant tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée. Elle cesse de s'appliquer dans trois cas :

- au titre de l'année civile au cours de laquelle le régime de "micro-imposition" défini aux articles 50-0 et 102 ter du CGI ne s'applique plus ;
- au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable excède la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (25 195 euros en ce qui concerne les revenus de 2007, comme indiqué ci-dessus ; notons que la majoration de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire n'est pas mentionnée ici) ;
- au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale ne s'applique plus.

Enfin, les versements sont effectués suivant la périodicité applicable au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu par le régime social des micro-entreprises mentionné à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le nouveau régime fiscal des micro-entreprises entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Il s'agit de ménager une transition entre le "bouclier fiscal" actuel et le nouveau régime. Ainsi, les micro-entreprises pourront-elles continuer à bénéficier du mécanisme en vigueur sur les revenus de 2007, avec effet sur la régularisation payée en 2008 ; sur les revenus de 2008, avec effet sur les provisions payées en 2008 et les régularisations payées en 2009 ; et sur les revenus 2009, avec effet sur les provisions payées en 2009 et les régularisations payées en 2010.

  • Augmentation des seuils permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise et de la franchise de TVA (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 2)

L'article 2 de la LME modifie les articles 50-0 (N° Lexbase : L2381IBS), 96 (N° Lexbase : L2255IB7), 102 ter (N° Lexbase : L2281IB4), 293 B (N° Lexbase : L2254IB4) et 293 G (N° Lexbase : L2328IBT) du CGI de façon à augmenter les seuils de chiffre d'affaires permettant de bénéficier tant du régime fiscal des micro-entreprises que de la franchise de TVA.

S'agissant du régime des micro-entreprises, son bénéfice est soumis au respect d'un montant total de chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise, qui varie selon la nature de l'activité, et qui ne doit pas excéder certains seuils.

Les nouveaux seuils s'élèvent à :

- 80 000 euros (au lieu de 76 300 euros) pour le bénéfice de l'abattement forfaitaire de chiffre d'affaires et de la franchise de TVA pour les exploitants dont le commerce principal est de vendre des marchandises, des objets, des fournitures et des denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement ;
- 32 000 euros (au lieu de 27 000 euros) pour le bénéfice de l'abattement forfaitaire de chiffre d'affaires et de la franchise de TVA pour les prestataires de services (et de l'abattement forfaitaire relatif aux bénéfices non commerciaux) ;
- 41 500 euros (au lieu de 37 400 euros) pour le bénéfice de la franchise de TVA spécifique applicable aux opérations réalisées par les avocats, avoués, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes dans le cadre de leur activité principale ;
- 17 000 euros (au lieu de 15 300 euros) pour le bénéfice de la franchise de TVA spécifique applicable aux autres opérations réalisées par ces derniers assujettis.

De plus, les seuils de chiffre d'affaires de l'année en cours entraînant la fin immédiate du bénéfice de la franchise de TVA sont portés à :

- 88 000 euros (au lieu de 84 000 euros) pour les livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
- 34 000 euros (au lieu de 30 500 euros) pour les prestataires de services ;
- 51 000 euros (au lieu de 45 800 euros) pour les activités principales des avocats, avoués, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes ;
- 20 500 euros (au lieu de 18 300 euros) pour les autres prestations de ces derniers assujettis.

  • Actualisation des seuils permettant de bénéficier du régime de la micro-entreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d'affaires et du régime du bénéfice réel (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 3)

L'article 3 de la loi dite "LME" instaure le principe d'une actualisation annuelle des seuils permettant de bénéficier du régime de la micro-entreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d'affaires et du régime du bénéfice réel, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à la centaine d'euros la plus proche.

Ces dispositions sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010.

2. Régime des sociétés de capitaux

  • Sociétés de capitaux de moins de cinq ans : faculté d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 30)

L'article 30 de la LME a pour objet de permettre aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Est ainsi inséré un article 239 bis AB au sein du CGI (N° Lexbase : L2368IBC) définissant les conditions dans lesquelles les membres des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL) peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Les conditions d'exercice de l'option dépendent, tout d'abord, de la composition du capital de la société. L'option est ainsi ouverte aux SA, SAS et SARL dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que les membres de leur foyer fiscal. Pour la détermination de ces pourcentages, il est précisé qu'il n'est pas tenu compte des participations de sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) ou de structures équivalentes établies à l'étranger.

A noter que les sociétés visées par le dispositif qui opteraient pour le régime fiscal des sociétés de personnes continueront d'entrer dans les quotas des différents véhicules de capital investissement bénéficiant (ou dont les souscripteurs bénéficient) d'avantages fiscaux.

Les conditions d'exercice de l'option sont, ensuite, relatives à l'activité de la société (la société devant exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ce qui exclut donc les holding) ; à sa taille (la société devant employer moins de 50 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel ou ayant dû avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice) ; et à son âge (la société devant avoir été créée depuis moins de cinq ans, sachant que cette condition s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

Enfin, l'option en faveur du régime fiscal des personnes est soumise à l'accord de tous les associés, à l'exclusion des véhicules financiers dont la part de détention est "neutralisée" pour le calcul des parts des personnes physiques. Cette option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

S'agissant de la portée de l'option, elle vaut pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique. En outre, en cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la loi, soit à compter du 5 août 2008.

  • Suppression du statut de société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR) (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 34)

Régies par les dispositions des articles 208 D (N° Lexbase : L2317IBG) et 163 quinquies C bis (N° Lexbase : L2472HNU) du CGI, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) sont des sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) constituées par un seul actionnaire personne physique, et ayant pour objet exclusif la souscription en numéraire au capital de sociétés remplissant certaines conditions. L'article 34 de la loi du 4 août 2008 supprime le statut de société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR) à partir du 1er juillet 2008.

3. Régime des fonds de dotation pour le financement des opérations d'intérêt général

  • Création de fonds de dotation pour le financement des opérations d'intérêt général (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 et 141)

L'article 140 de la loi de modernisation crée des fonds de dotation afin de permettre le financement d'oeuvres ou de missions d'intérêt général, ou d'offrir un complément de financement à une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général (hôpitaux, musées, universités...). La création de ces fonds est accompagnée d'un certain nombre de dispositions fiscales.

- IS : exonération des fonds de dotation

L'article 206-1 bis du CGI (N° Lexbase : L2389IB4) est ainsi complété afin d'exonérer d'impôt sur les sociétés les fonds de dotation. Il est également prévu que les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation ne sont pas non plus assujettis à cet impôt au titre : de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété ; de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent ; des dividendes des sociétés immobilières ; et des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées.

- BIC/IS : réduction d'impôt au profit des entreprises donatrices

L'article 238 bis du CGI (N° Lexbase : L2572IBU) est complété afin de permettre aux entreprises effectuant des versements auprès de fonds de dotation, de bénéficier d'une réduction d'impôt, sous les mêmes conditions que celles prévues pour la réduction d'impôt des donateurs personnes physiques, égale à 60 % du montant de ces versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, que ces entreprises soient assujetties à l'IR ou à l'IS.

- Droits d'enregistrement : exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons et legs consentis aux fonds de dotation

En complément des dispositions précédentes, l'article 141 de la loi modifie l'article 795 du CGI (N° Lexbase : L2787IBT) afin de prévoir l'exonération de droit de mutation à titre gratuit en faveur des dons et legs consentis aux fonds de dotation. Cette mesure a pour objet d'éviter que les dons consentis à ces fonds soient imposés au taux de 60 %. Ainsi, elle complète l'incitation aux donateurs sous forme de réductions d'impôt. A défaut ces dons seraient diminués du montant des droits de mutation.

3. Impôts locaux

  • Taxe professionnelle : exonération des travailleurs indépendants ayant opté pour le prélèvement libératoire de l'IR (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 3 - VIII)

L'article 3 - VIII de la loi du 4 août 2008, issu d'un amendement adopté par le Sénat, instaure une exonération de la taxe professionnelle, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de l'entreprise, en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu (cf. supra) (CGI, nouvel art. 1464 K N° Lexbase : L2386IBY). Il s'agit, ainsi, de permettre à l'auto-entrepreneur de s'acquitter de l'intégralité de ses impôts, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle, en acceptant un prélèvement fiscal forfaitaire. Ainsi, les entrepreneurs ayant une très faible activité ne verront pas l'essentiel de leur revenu annulé par la cotisation minimale afférente la taxe professionnelle.

Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2009.

  • Taxe professionnelle : amélioration des facultés d'exonération de taxe professionnelle par les collectivités territoriales (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 122)

L'article 122 de la loi du 4 août 2008 assouplit les critères d'exonération de taxe professionnelle pour certains investissements de création ou d'extension d'établissements industriels et de recherche.

L'article 1465 du CGI (N° Lexbase : L2687IB7) est ainsi modifié pour améliorer l'attractivité du dispositif d'exonération de taxe professionnelle en faveur des établissements situés en zone d'aide à finalité régionale. L'objet est de permettre aux collectivités territoriales d'attirer des grands groupes qui ne créent pas nécessairement des emplois immédiatement, mais réalisent des investissements lourds et participent au développement économique à long terme de la collectivité concernée.

Le caractère cumulatif des conditions d'éligibilité à l'exonération pour les extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique est ainsi remplacé par une condition alternative, portant soit sur le volume des investissements et le nombre d'emplois créés, soit sur le seul volume des investissements.

Par ailleurs, le plafond de 1 524 490 euros par emploi créé relatif au prix de revient des immobilisations exonérées est supprimé. Le nouvel article 1465 du CGI maintient la possibilité pour les collectivités territoriales de fixer, par délibération, un prix de revient maximum pour les immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement, ce qui constitue un nouveau critère, afin de préserver leurs ressources budgétaires.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux opérations d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2009.

  • Taxes communales sur la publicité : fusion des différentes taxes en une taxe unique sur les emplacements (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 171)

L'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 vient réformer les trois taxes communales sur la publicité.

Il s'agit de fusionner les actuelles taxes communales sur les affiches et sur les emplacements (à savoir, la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, la taxe sur les véhicules publicitaires et la taxe sur les emplacements publicitaires fixes) dans une taxe unique sur les emplacements, aux tarifs simplifiés et modernisés, dénommée "taxe locale sur la publicité extérieure".

Les communes peuvent, ainsi, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire.

Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue, alors, à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.

II. L'apport de la loi en faveur des particuliers

1. En matière d'impôts sur le revenu

  • IR : régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 33)

L'article 33 de la loi du 4 août 2008 vise à améliorer le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) régis par les dispositions de l'article 163 bis G du CGI (N° Lexbase : L2359IBY). Ces bons, incessibles, permettent aux dirigeants (s'ils sont soumis au régime fiscal des salariés) et aux salariés de certaines entreprises de bénéficier d'une fiscalité avantageuse au moment de la cession de leurs parts.

Pour pouvoir attribuer des BPSCE, l'entreprise doit notamment avoir un capital détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. L'article 33 de la loi dite "LME" vient assouplir sur deux points la condition tenant à l'appréciation du seuil de détention par les personnes physiques des sociétés susceptibles d'émettre des BSPCE. D'une part, la quote-part du capital détenue par des personnes morales est prise en compte dès lors qu'elles sont elles-mêmes détenues à 75 %, au lieu de 100 %, actuellement, par des personnes physiques. D'autre part, les participations détenues par des structures de capital-risque étrangères équivalentes aux structures de capital-risque françaises sont neutralisées, tout comme le sont les véhicules français.

En outre, l'article 33 vient prolonger l'autorisation d'émettre des BSPCE en insérant un II bis au sein de l'article 163 bis G du CGI, permettant aux sociétés cotées dont la capitalisation boursière franchit le seuil de 150 millions d'euros tout en remplissant par ailleurs l'ensemble des autres conditions d'éligibilité aux BSPCE, d'en attribuer à leur personnel et ce, pendant trois ans au maximum à compter de la date du franchissement de ce seuil.

Par ailleurs, en cas de décès du bénéficiaire, et à l'instar de la règle applicable pour les options sur titres et les actions gratuites, les héritiers disposent d'un délai de six mois pour exercer les bons, alors qu'aujourd'hui les BSPCE ne peuvent être cédés.

Enfin, les nouvelles dispositions de l'article 163 bis G du CGI prévoient une plus grande souplesse pour la fixation du prix d'exercice des BSCPCE, en permettant à l'assemblée générale extraordinaire de déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer le prix d'exercice du bon. En outre, pour la fixation du prix minimal d'exercice des BSPCE par référence au prix d'émission d'actions retenu dans le cadre d'une augmentation de capital de moins de six mois, il est tenu compte de la nature et des droits attachés à ces actions, qui peuvent être différents de ceux des actions susceptibles d'être souscrites en exercice des bons.

L'ensemble de ces dispositions est applicable aux BSPCE attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.

  • IR : réduction d'impôt au titre des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise non cotée (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 67)

L'article 42 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour l'initiative économique, dite "loi Dutreil" (N° Lexbase : L3557BLC), permet aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu, égale à 25 % du montant des intérêts d'emprunt qu'ils ont contractés pour acquérir dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société non cotée sur un marché réglementé. Ces dispositions ont été codifiées à l'article 199 terdecies-0 B du CGI (N° Lexbase : L2468IBZ).

L'article 67 de la loi de modernisation de l'économie donne une nouvelle portée au dispositif actuellement restrictif de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise.

Les nouvelles dispositions de l'article 199 terdecies-0 B du CGI ramènent ainsi le seuil d'acquisition minimale à 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux, au lieu de 50 %. En outre, pour l'appréciation de cette condition, il est également tenu compte des droits acquis dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

- le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
- ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société.

Par ailleurs, le nouveau dispositif vient doubler les plafonds des intérêts retenus pour le calcul de la réduction d'impôt qui s'établissent désormais à 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 40 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Parallèlement à ces assouplissements, l'article 67 de la loi du 4 août 2008 introduit une condition d'activité afin de mieux cibler les sociétés reprises. Il est ainsi précisé que, pour permettre aux repreneurs de bénéficier de l'avantage fiscal, la société reprise doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou mobilier.

En outre, le nouveau dispositif vient renforcer les règles de non-cumul de la réduction d'impôt avec d'autres avantages fiscaux tels que : la réduction d'impôt sur le revenu et la réduction d'ISF pour souscription au capital de PME non cotées (respectivement "réduction Madelin" codifiée à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (N° Lexbase : L3777IA7, et dispositif issu de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite "TEPA" N° Lexbase : L2417HY8, codifiée à l'article 885-0 V bis du même code N° Lexbase : L5517H99) ; la déduction des intérêts pour l'acquisition de parts ou actions de sociétés coopératives de production (SCOP) issues de la transformation d'une entreprise existante, prévue par l'article 83 - 2° quinquies du CGI (N° Lexbase : L2480HZU) ; et la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des parts ou actions de la société dans laquelle le contribuable est salarié ou dirigeant rémunéré prévue au 3° du même article 83.

Est également renforcée la condition de conservation des titres dans la mesure où il est ajouté au dispositif actuel le fait que le remboursement des titres par réduction de leur valeur nominale constitue une rupture de l'engagement de conservation des titres, quand bien même ils sont conservés par le repreneur. La reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement de conservation ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai de conservation.

Les règles de reprise de la réduction d'impôt sont également modifiées afin de prévoir les situations dans lesquelles la rupture de l'engagement de conservation des titres pendant cinq ans résulte d'une réduction de capital motivée par des pertes ou d'une liquidation judiciaire ou est la conséquence d'une fusion ou d'une scission de la société reprise, ces situations n'entraînant pas alors la reprise de l'avantage fiscal.

Enfin, l'article 67 de la loi du 4 août 2008 contient quelques mesures de précision et d'harmonisation de l'article 199 terdecies-0 B du CGI avec les règles européennes.

Le nouveau dispositif s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 (date du Conseil des ministres ayant adopté le présent projet de loi, les dispositions relatives au doublement des plafonds de réduction d'impôt s'appliquant toutefois aux intérêts payés à compter du 1er janvier 2008) et jusqu'au 31 décembre 2011.

  • IR : réduction d'impôt pour aide à la création d'entreprise (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 69)

L'article 200 octies du CGI (N° Lexbase : L2440IBY) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise. Le bénéfice de la réduction d'impôt est, notamment, conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi. La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 euros par convention, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

Afin de dynamiser le tutorat des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'article 69 de la loi du 4 août 2008 étend le champ de cet avantage fiscal à l'ensemble des situations de création et de reprise d'entreprise et accroît l'activité de ce dispositif par l'anticipation d'une partie de l'avantage fiscal dès la signature de la convention.

Ainsi, l'article 200 octies du CGI est modifié et prévoit l'application de la réduction d'impôt à l'aide apportée au créateur comme au repreneur, en supprimant le dispositif de prime de transmission.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions viennent alléger et simplifier le dispositif de conventionnement des tuteurs bénévoles.

Enfin, la moitié de l'aide est désormais accordée dès l'imposition de l'année de conclusion de la convention de tutorat, afin que le tuteur bénéficie plus rapidement de cette incitation fiscale.

  • IR : réduction d'impôt au titre des dons effectués au profit des fonds de dotation pour le financement des opérations d'intérêt général (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140)

L'article 140 de la loi de modernisation crée des fonds de dotation afin de permettre le financement d'oeuvres ou de missions d'intérêt général, ou d'offrir un complément de financement à une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général (hôpitaux, musées, universités...). La création de ces fonds est accompagnée d'un certain nombre de dispositions fiscales (cf. supra au niveau des entreprises), dont l'institution d'une réduction d'impôt sur le revenu au profit des donateurs.

L'article 200 du CGI (N° Lexbase : L2808IBM) est complété afin d'ouvrir droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au profit des fonds de dotation.

  • IR : amélioration du régime fiscal des impatriés (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 121)

L'article 121 de la loi du 4 août 2008 institue un nouveau régime fiscal de faveur pour les "impatriés" français et étrangers appelés à exercer leur activité en France pour une durée limitée à cinq ans, afin de rendre ce régime plus attractif. Le terme d'"impatriés" désigne les salariés, français ou étrangers, venus travailler en France à la demande d'une entreprise installée à l'étranger et qui n'ont pas été domiciliés en France les cinq années précédant leur prise de fonctions.

Le nouveau dispositif est prévu dans un nouvel article 81 C inséré au CGI (N° Lexbase : L2731IBR), qui tend à élargir le champ des bénéficiaires et à renouveler les modalités d'exonération de la "prime d'impatriation" et des revenus liés à l'activité exercée à l'étranger. Il introduit également un nouveau dispositif d'exonération de la moitié des revenus "passifs" perçus hors de France, inspiré de la "remittance basis" britannique, et prévoit des mesures d'articulation du nouveau régime avec les régimes sociaux et fiscaux existants comme avec le "bouclier fiscal".

La durée d'éligibilité demeure inchangée, soit cinq années civiles à compter de la prise de fonctions.

Il convient de relever que, à la suite d'un amendement adopté par le Sénat, le régime est étendu, sous certaines conditions, aux non-salariés disposant de compétences spécifiques ou d'un patrimoine élevé.

2. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune

  • ISF : extension de réductions fiscales aux souscriptions dans des fonds communs de placement à risques (FCPR) bénéficiant d'une procédure allégée (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 36)

Aux termes du 4 du I de l'article 885 I ter du CGI (N° Lexbase : L5516H98), sont exonérés d'ISF les parts de FCPR dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant certaines conditions énumérées au 1 du même article. Cette exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ce fonds représentatives de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés correspondant auxdites conditions.

Par ailleurs, aux termes du 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code (N° Lexbase : L3461IAG), le redevable peut, sous certaines conditions, imputer sur l'ISF 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de FCPR dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant certaines conditions énumérées au 1 du I du même article. Cet avantage fiscal est limité à 20 000 euros.

Or, si ces articles mentionnent les FCPR en général, dont les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-37 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2952G99) ne sont qu'une sous-catégorie, le fait que ledit article L. 214-37 ne soit pas explicitement cité au sein des articles 885 I ter et 885-0 V bis du CGI rend le statut des FCPR "à procédure allégée" ambigu au regard de ces deux articles. C'est la raison pour laquelle il est proposé de lever cette ambiguïté en introduisant une référence à l'article L. 214-37 du Code monétaire et financier dans la description de ces deux dispositifs fiscaux.

3. En matière de droits d'enregistrement

  • Droits d'enregistrement : convergence des taux sur les cessions de droits sociaux et de fonds de commerce (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 64)

L'article 64 de la loi de modernisation de l'économie modifie le CGI afin de faire converger vers un taux unique global de 3 % la taxation des cessions de droits sociaux, quel que soit le statut des sociétés, et de fonds de commerce dont la valeur est inférieure à 200 000 euros.

Sont ainsi modifiés les articles 635 (N° Lexbase : L2398IBG), 639 (N° Lexbase : L2512IBN), 719 (N° Lexbase : L2521IBY), 722 bis (N° Lexbase : L2531IBD) et 726 (N° Lexbase : L2397IBE) et les articles 721 (N° Lexbase : L7919HLU) et 722 (N° Lexbase : L7924HL3) sont abrogés.

Il résulte de la modification de ces dispositions une harmonisation à 3 % des taux des droits d'enregistrement sur les cessions à titre onéreux d'actions de sociétés cotées ou non et les cessions de parts sociales de sociétés de personnes, à concurrence de 200 000 euros (sous le bénéfice de l'abattement de 23 000 euros), à l'exception de celles de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, qui sont toujours taxées à 5 % (ce maintien étant justifié par la volonté de maintenir une certaine neutralité fiscale entre les mutations directes et indirectes -via une société- d'immeubles, les premières étant soumises à un prélèvement au taux global de 5,09 %).

Par ailleurs, le plafonnement en montant du droit d'enregistrement liquidé sur les cessions de droits sociaux de sociétés par actions est porté de 4 000 euros à 5 000 euros par mutation.

En matière de fonds de commerce et de clientèles, les tarifs figurant au tableau de l'article 719 du CGI, relatif au régime normal des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'Etat sur les cessions de fonds de commerce ou de clientèles, sont diminués de deux points afin que le taux global pour les tranches inférieures à 200 000 euros, incluant les taxes départementale et communale, s'établisse à 3 %, l'abattement de 23 000 euros étant inchangé.

Les nouveaux barèmes de cession s'établissent donc de la manière suivante :

Cession de droits sociaux

Type de société Taux applicable
Sociétés par actions 3 % (plafonné à 5 000 euros)
SARL et sociétés de personnes Valeur taxable inférieure à 23 000 euros 0 %
Valeur taxable supérieure à 23 000 euros 3 %
Sociétés à prépondérance immobilière 5 %

Cessions de fonds de commerce et de clientèles

Fraction de la valeur taxable Taux applicable
Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Cumul
N'excédant pas 23 000 euros 0 % 0 % 0 % 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros 2 % 0,60 % 0,40 % 3 %
Comprise entre 107 000 euros et 200 000 euros 0,60 % 1,40 % 1 % 3 %
Supérieure à 200 000 euros 2,60 % 1,40 % 1 % 5 %
  • Droits d'enregistrement : abattement de 300 000 euros sur les droits de mutation à titre gratuit et à titre onéreux en cas de reprise d'entreprises par les salariés ou membres du cercle familial du cédant (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 65 et 66)

Le dispositif initial de l'article 65 de la loi du 4 août 2008, qui insère deux nouveaux articles 732 bis (N° Lexbase : L2480IBH) et 732 ter (N° Lexbase : L2447IBA) dans le CGI, prévoyait de transposer aux droits de mutation à titre onéreux le régime d'exonération de droits de mutation à titre gratuit actuel prévu par l'article 790 A du CGI (N° Lexbase : L8231HLG) applicable aux donations de fonds de commerce (et de fonds artisanaux et agricoles), de clientèles d'entreprises individuelles et de parts ou actions (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle), dont la valeur est inférieure à 300 000 euros.

A la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, le dispositif finalement retenu par l'article 65 consiste en un mécanisme de taxation avec abattement d'un montant de 300 000 euros, permettant d'atténuer l'effet de seuil de 300 000 euros qui aurait conduit, en effet, à appliquer des droits de mutation à l'intégralité de l'assiette si la valeur de l'actif se situait légèrement au dessus de ce seuil. Dans le même sens, l'article 790 A du CGI (N° Lexbase : L2507IBH) est également modifié, par l'article 66 de la loi dite "LME", afin de substituer au dispositif d'exonération de droits de mutation à titre gratuit précité, l'application d'un abattement, sur option du donataire, d'un montant de 300 000 euros.

Le nouvel article 732 ter du CGI dispose ainsi que, pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si quatre conditions cumulatives sont réunies.

Ainsi, tout d'abord, l'entreprise ou la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Il s'agit donc des entreprises du secteur productif, ce qui exclut en particulier les sociétés civiles à prépondérance immobilière.

Ensuite, la vente doit être consentie :

- à un ou plusieurs salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leurs fonctions à temps plein, ou titulaires d'un contrat d'apprentissage en cours, conclu avec l'entreprise ou la société cédée ;
- ou aux membres de la famille du cédant : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), les ascendants ou descendants en ligne directe ou les frères et soeurs.

Par ailleurs, lorsque la vente porte sur des fonds, clientèles, parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci doivent avoir été auparavant détenus pendant au moins deux ans par le vendeur. Cette mesure, qui ne s'applique donc pas aux entreprises créées par le cédant ou ayant fait l'objet d'une donation, est destinée à éviter les détentions intercalaires ou quasi fictives dans le cadre de montage d'optimisation.

Enfin, les acquéreurs doivent poursuivre pendant les cinq années qui suivent la cession, à titre d'activité professionnelle unique et de façon effective et continue, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société cédée. En outre, l'un des acquéreurs doit assurer la direction effective de l'entreprise cédée pendant la même période. A noter que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire durant cette période n'entraîne pas la déchéance du régime d'exonération.

Quant au nouvel article 732 bis, dans un souci de lisibilité, il reprend les dispositions d'exonération de droits d'enregistrement en cas de création d'une société de reprise, prévues au I bis de l'article 726 du CGI qui est supprimé par l'article 64 de la LME (cf. supra). Cette mesure de codification permet de regrouper les régimes d'allègement de droits de mutation à titre onéreux pour les reprises d'entreprises.

  • Droits d'enregistrement : exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons et legs consentis aux fonds de dotation

En complément des dispositions relatives à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des fonds de dotation pour le financement des opérations d'intérêt général (cf. supra), l'article 141 de la loi modifie l'article 795 du CGI (N° Lexbase : L2787IBT) afin de prévoir l'exonération de droit de mutation à titre gratuit en faveur des dons et legs consentis aux fonds de dotation. Cette mesure a pour objet d'éviter que les dons consentis à ces fonds soient imposés au taux de 60 %. Ainsi, elle complète l'incitation aux donateurs sous forme de réductions d'impôt. A défaut ces dons seraient diminués du montant des droits de mutation.

III. L'apport de la loi en matière de procédures fiscales

1. La procédure de rescrit fiscal

  • Généralisation de la procédure de rescrit fiscal (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 5 - III)

L'article 5 - III de la loi du 4 août 2008 élargit le champ d'application du rescrit fiscal à toute demande d'un redevable de bonne foi sollicitant l'administration sur sa situation de droit positif. L'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L2856IBE) est ainsi modifié et prévoit que l'administration doit se prononcer dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

Par ailleurs, les délais de réponse de l'administration prévus par l'article L. 80 B du LPF sont harmonisés à trois mois.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Réforme de la procédure de rescrit spécifique au crédit d'impôt recherche (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 136)

L'article 136 de la loi de modernisation de l'économie réforme la procédure de rescrit applicable en matière de crédit d'impôt recherche.

D'abord, il est instauré à l'égard de l'administration fiscale une obligation de motivation des réponses aux demandes des contribuables portant sur l'éligibilité de leur projet de dépenses de recherche au dispositif du crédit d'impôt recherche.

Ensuite, le nouvel article L. 80 B - 3° du LPF prévoit l'adjonction de nouveaux organismes pouvant juger du caractère innovant des dépenses des entreprises. Ainsi, pour l'examen des demandes introduites par un contribuable dans le cadre de ce rescrit, l'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la Recherche mais aussi d'organismes chargés de soutenir l'innovation, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur le caractère scientifique et technique d'un projet de recherche. Dans ce nouveau cadre, l'avis des services du ministère de la Recherche et de ces organismes devra être notifié au contribuable et à l'administration des impôts. De plus, l'administration des impôts est liée par l'avis des services et organismes consultés si celui-ci est favorable, de sorte qu'elle ne pourra alors rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions requises pour l'application du crédit d'impôt recherche n'est pas remplie.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

L'article 136 de la loi du 4 août 2008 prévoit, également, que l'entreprise peut saisir directement un tiers afin d'obtenir une prise de position sur l'éligibilité de son projet de recherche au crédit d'impôt. De même, ce tiers pourra être, soit l'administration de la recherche, soit l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation. La prise de position de ce tiers, qui doit être motivée, est opposable à l'administration fiscale, à condition de lui avoir été notifiée et en tant qu'elle porte sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche de l'entreprise. Ces dispositions entrent en vigueur, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

2. Les perquisitions fiscales

  • Amélioration des voies de recours contre les perquisitions fiscales (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 164)

L'article 164 de la loi du 4 août 2008 tire les conséquences d'une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme, tendant à invalider le droit de visite et de saisie en matière fiscale et douanière au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 21 février 2008, req. 18497/03, Ravon et autre c/ France N° Lexbase : A9979D4D).

Sont ainsi modifiés les articles L. 16 B (N° Lexbase : L2901IB3) et L. 38 (N° Lexbase : L2899IBY) du LPF et l'article 64 du Code des douanes (N° Lexbase : L2904IB8) afin de renforcer les garanties effectives de recours juridictionnel du contribuable, en conformité avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, que le droit de visite et de saisie soit ou non suivi d'une procédure de contrôle ou de rehaussement. Il est donc proposé d'introduire une double voie de recours, afférente aux contentieux de l'autorisation et de l'exécution de la perquisition, consistant en un appel, non suspensif, puis un pourvoi en cassation, dans un délai de quinze jours et selon les règles prévues par le Code de procédure civile. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux trois procédures de visite et de saisie, soit celles afférentes aux impôts directs et à la TVA, aux impôts indirects et autres taxes et aux infractions douanières.

Il convient de relever que l'article 164 de la loi dite "LME" prévoit des dispositions transitoires de portée majeure, puisque susceptibles de remettre en cause des décisions en cassation, dans un objectif de meilleure effectivité des voies de recours. En outre, cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois, les mesures législatives permettant de réformer dans le même esprit les autres procédures administratives de visite et de saisie.

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