La lettre juridique n°250 du 1 mars 2007 : Contrats et obligations

[Jurisprudence] Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité

Réf. : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407, Société Faurecia sièges d'automobiles, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1894DUP)

Lecture: 11 min

N0986BAR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208962-cite-dans-la-rubrique-b-contrats-et-obligations-b-titre-nbsp-i-obligation-essentielle-et-clause-limi
Copier

le 07 Octobre 2010

C'est peu dire que l'efficacité des clauses restreignant la responsabilité ou limitant les obligations du débiteur en matière contractuelle (1), à l'origine d'une littérature doctrinale abondante (2), fait l'objet d'un vif contentieux. La question n'est certes pas nouvelle. Il reste que le rythme des décisions importantes rendues en la matière par la Cour de cassation a paru s'accélérer ces dernières années, et tout particulièrement depuis quelques mois. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 février dernier, promis à une très large diffusion puisque reproduit sur le site internet de la Cour, à paraître au Bulletin et devant figurer dans son Rapport annuel, vient encore accentuer cette tendance. En l'espèce, une société avait, pour les besoins de son activité, conclu avec un professionnel non seulement une série de contrats de licences, de maintenance et de formation en matière informatique, mais aussi, et surtout, un contrat aux termes duquel devait lui être livré, l'année suivante, un logiciel adapté à ses attentes. Or, la version du logiciel choisie n'ayant pas été livrée, le créancier a cessé de régler les redevances dues au titre des premiers contrats ainsi qu'au titre de l'installation d'une solution provisoire qui lui avait été proposée en attendant la livraison définitive du logiciel. Assigné en paiement par une société à laquelle son débiteur avait cédé ces redevances, le créancier a appelé celui-ci en garantie qui, en défense, a invoqué la clause limitative de responsabilité prévue au contrat. Et les juges du fond, pour limiter les sommes dues par le débiteur à la garantie de la condamnation du créancier, ont précisément fait application de ladite clause en faisant valoir que le créancier ne démontrait pas que le débiteur avait commis une faute lourde. La Cour de cassation, sous le visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la livraison du logiciel, "objectif final" des contrats conclus entre les parties, n'était finalement jamais intervenue, et ce sans que le débiteur puisse justifier d'un cas de force majeure, si bien qu'était caractérisé "un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation".

Il convient, d'abord, de remarquer que la Cour de cassation n'a pas entendu se placer sur le terrain, qui était celui des juges du fond, d'une éventuelle faute lourde pouvant ou non être reprochée au débiteur. Sans doute, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont-elles, tout à fait classiquement, privées d'efficacité non seulement en cas de dol du débiteur conformément à la règle de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), qui dispose que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée", mais encore en cas de faute lourde du débiteur, la jurisprudence ayant, depuis longtemps déjà, fait une interprétation extensive de ce texte, assimilant, précisément, au dol de l'article 1150, la faute lourde.

Et l'on n'ignore pas, sur ce terrain précisément, que, à côté de l'appréciation subjective de la faute lourde caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée (3), certaines décisions n'ont pas hésité à procéder à une appréciation plus objective de la faute lourde, cette dernière étant alors déduite non pas de la gravité du comportement du débiteur, mais de l'importance de l'obligation inexécutée, en l'occurrence essentielle ou fondamentale (4). La solution était, cependant, pour le moins critiquable dans la mesure où, comme on l'a justement dit, "le critère de la faute lourde ne se trouve pas dans l'importance pour le créancier de l'obligation inexécutée mais dans le comportement du débiteur" (5), ne serait-ce que parce que, d'un point de vue logique, la gravité de la faute commise ne saurait dépendre, précisément, de l'importance de l'obligation.

Toujours est-il qu'il n'est finalement pas étonnant que la Chambre commerciale, dans l'arrêt du 13 février dernier, ne se soit pas engagée dans cette voie et n'ait donc pas entendu déduire du manquement à l'obligation essentielle du débiteur une faute lourde, dans la mesure où la jurisprudence la plus récente paraissait avoir condamné cette orientation.

Ainsi avait-t-on pu déduire de deux arrêts du 22 avril 2005 rendus en Chambre mixte (6), qui avaient décidé que l'existence d'une faute lourde imputable au transporteur, en l'occurrence la société Chronopost, ne pouvait résulter du seul retard de livraison dans un cas, du fait que le transporteur ne pouvait fournir d'éclaircissements sur la cause du retard dans l'autre, et ce alors que l'inexécution de son obligation, jugée essentielle, était établie, que, d'une manière générale, et donc pas seulement dans le cas des contrats de transport rapide, le manquement à une obligation essentielle ne saurait suffire à caractériser la faute lourde (7). La Chambre commerciale de la Cour de cassation devait d'ailleurs, par la suite, nettement affirmer que la faute lourde "ne saurait résulter du manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur" (8).

Aussi bien comprend-on, ensuite, la faute lourde du débiteur ne pouvant, ici, être subjectivement retenue en l'absence de preuve d'un comportement grave susceptible de lui être imputé, que la Cour de cassation ait cherché à neutraliser la clause limitative de responsabilité en se fondant directement sur le constat du manquement à une obligation essentielle, faisant ainsi l'économie d'un détour par la faute lourde, même entendue objectivement. En posant, sous le visa de l'article 1131 du Code civil, que les clauses limitatives de responsabilité sont privées d'efficacité en cas de manquement par le débiteur à une obligation essentielle, la Cour confirme la vigueur de la solution qu'elle avait retenue dans le premier arrêt "Chronopost" de la Chambre commerciale du 22 octobre 1996 (9).

On se souvient, en effet, que la Cour avait fait valoir, pour exercer sa censure pour violation de l'article 1131 du Code civil, que l'application de la clause limitant la réparation du débiteur au coût du transport en cas d'inexécution, en réduisant excessivement la sanction de l'inexécution de l'obligation essentielle de célérité et de fiabilité souscrite par la société Chronopost, contredisait la portée de l'engagement du transporteur et, du même coup, privait de cause l'obligation de l'expéditeur. On a, ainsi, pu dire que l'élimination de la clause litigieuse était justifiée "parce que son insertion dans le contrat est incompatible avec l'obligation de ponctualité souscrite par la société de transport et fait dégénérer cette obligation essentielle dans l'esprit des contractants en une simple illusion pour le créancier" (10). Le fait que, par la suite, la Cour ait décidé que la suppression de la clause limitative de réparation litigieuse conduisait à l'application du droit commun des transports et que, en l'occurrence, en matière de contrat de transport rapide, la réglementation du contrat-type messagerie devait, ici, s'appliquer et, finalement, limiter, sauf faute lourde, la réparation due par le débiteur en cas d'inexécution à un plafond qui correspondait à la limitation conventionnelle qui avait été écartée (11), ne signifiait pas que la solution de 1996 avait perdu sa raison d'être. Bien au contraire, reprise par un arrêt de la Chambre commerciale du 17 juillet 2001 (12), certes non publié au Bulletin, elle a, à nouveau, été réaffirmée par un arrêt de la même Chambre commerciale du 30 mai 2006, lui très largement diffusé, cassant, sous le visa de l'article 1131 du Code civil, un arrêt de cour d'appel qui avait débouté un créancier qui contestait la clause limitative de responsabilité qui lui était opposée "sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait [le débiteur], qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle" (13).

L'arrêt du 13 février 2007 conforte encore cette position : dans l'hypothèse dans laquelle aucune réglementation spéciale ne trouverait à s'appliquer, l'inexécution par le débiteur d'une obligation essentielle doit conduire à écarter le jeu d'une clause limitative -ou exclusive- de responsabilité, et ce sur le fondement de l'article 1131 du Code civil. La solution mérite selon nous, après d'autres (14), d'être approuvée : il est, en effet, des cas dans lesquels une clause du contrat, en l'occurrence une clause limitative ou exclusive de responsabilité, rend illusoire ou dérisoire la contrepartie convenue, si bien qu'il est légitime, en se fondant sur la cause, de réputer la clause litigieuse non écrite afin de rétablir l'existence de ladite contrepartie.

Fondamentalement, la solution est justifiée par l'idée selon laquelle la liberté contractuelle doit logiquement venir buter sur l'obligation essentielle ou, si l'on préfère, la norme fondamentale du contrat (15). Cette notion, à laquelle Pothier fait allusion dans son Traité des obligations (16), constitue une sorte de "minimum contractuel" (17) intangible, autrement dit que l'on ne peut réduire et auquel on ne peut porter atteinte. Comme on l'a fait observer, "le contenu normal d'un contrat peut être fortement allégé, mais seulement jusqu'à un certain point, le point à partir duquel l'engagement est vide de toute substance" (18). La Cour de cassation avait, ainsi, déjà pu décider que la clause figurant sur le billet d'accès limitant les obligations d'un exploitant d'un parc de stationnement devait être écartée au seul motif qu'il "avait manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition de l'utilisateur la jouissance paisible d'un emplacement pour lui permettre de laisser sa voiture en stationnement" (19). C'est cette solution, appliquée au cas d'une clause limitant les obligations du débiteur, que la jurisprudence, à partir de l'arrêt "Chronopost" du 22 octobre 1996, a finalement étendu aux clauses limitatives de responsabilité.

Comme on l'a dit plus haut, il n'y a pas lieu de s'étonner de ce qu'elle ait visé, dans l'arrêt "Chronopost" comme dans l'arrêt de la Chambre commerciale du 13 février dernier, l'article 1131 du Code civil au soutien de la cassation, sans pour autant, il est vrai, employer le mot "cause", dans la mesure où, par hypothèse, faire dégénérer, par l'application d'une stipulation contractuelle, l'obligation essentielle du débiteur en une illusion pour le créancier ou, à tout le moins, réduire de façon manifestement excessive la responsabilité encourue par le débiteur en cas d'inexécution au point que la contrepartie à l'engagement du créancier devienne dérisoire, conduit à priver de cause l'obligation de celui-ci. Le lien qu'entretient l'obligation essentielle ou fondamentale avec la notion de cause avait, au demeurant, déjà été relevé par la doctrine (20), et certains avaient même déjà fait valoir que "la notion d'obligation fondamentale [est l']expression de la théorie de la cause" (21).

David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit


(1) Au sens strict, les clauses relatives aux obligations du débiteur, en l'occurrence les clauses qui limitent les obligations du débiteur, se distinguent des clauses relatives à la responsabilité que sont les clauses exclusives ou simplement limitatives de responsabilité. En pratique, cependant, la distinction n'est pas toujours évidente, d'autant que, fondamentalement, la clause qui affecte le contenu des obligations assumées par le débiteur a nécessairement une incidence sur le régime de la responsabilité contractuelle : ainsi a-t-on justement pu faire remarquer que "stipuler qu'un débiteur ne doit pas telle prestation ou qu'il n'est pas responsable si elle n'est pas fournie revient souvent au même". En ce sens : A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Domat-Montchrestien, 9ème éd., n° 422.
(2) P. Durand, Des conventions d'irresponsabilité, Paris, 1931 ; P. Robino, Les conventions d'irresponsabilité dans la jurisprudence contemporaine, RTDCiv. 1951, p. 1 ; B. Starck, Observations sur le régime juridique des clauses de non-responsabilité ou limitative de responsabilité, D. 1974, Chron., p. 157 ; Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix, 1981 ; Ph. Delebecque et D. Mazeaud, Les clauses de responsabilité : clauses de non-responsabilité, clauses limitatives de réparation, clauses pénales, in Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Etudes de droit comparé, LGDJ, 2001.
(3) Cass. com., 26 février 1985, n° 83-10.811, Société Anonyme Soditrans c/ Société Anonyme Groupe des Assurances Nationales GAN Incendie Accidents et autres (N° Lexbase : A2391AAS), RTDCiv. 1986, p. 773, obs. J. Huet ; Cass. com., 5 janvier 1988, n° 86-14.735, Assurances générales de France et autres (N° Lexbase : A0022AA3), Bull. civ. IV, n° 8 ; Cass. com., 3 avril 1990, n° 88-14.871, Ateliers et chantiers de la Manche (ACM) et autres c/ société Océanique de pêche et d''armement (SOPAR) et autres (N° Lexbase : A3713AHY), Bull. civ. IV, n° 108 ; Cass. com., 17 novembre 1992, n° 91-12.223, Société Allemand et Cie c/ Compagnie Le Continent (N° Lexbase : A4821AB8), Bull. civ. IV, n° 366.
(4) Cass. civ. 1, 18 janvier 1984, n° 82-15.103, Centre départemental du Loto (N° Lexbase : A0333AAL), Bull. civ. I, n° 27, JCP éd. G, 1985, II, 20372, note J. Mouly, RTDCiv. 1984, p. 727, obs. J. Huet ; Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687, Société Office d'annonces c/ M. Leroux (N° Lexbase : A3982AHX), Bull. civ. IV, n° 142, RTDCiv. 1990, p. 666, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-13.110, Société France Télécom c/ M. Bernard Brousse, F-P+B (N° Lexbase : A1143DE3), Bull. civ. I, n° 295 ; comp. Cass. civ. 1, 2 décembre 1997, n° 95-21.907, Union des Assurances de Paris (UAP) et autre c/ Monsieur Baudin (N° Lexbase : A0795ACG), Bull. civ. I, n° 349, D. 1998, Somm. p. 200, obs. D. Mazeaud, pour le cas du non-respect d'une clause constituant une "condition substantielle" du contrat, bien que l'obligation transgressée n'ait pas été essentielle.
(5) Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Economica, 2003, n° 625.
(6) Cass. mixte, 22 avril 2005, deux arrêts, n° 02-18.326, Chronopost SA c/ KA France SARL (N° Lexbase : A0025DIR) et n° 03-14.112, SCPA Dubosc et Landowski c/ Chronopost SA (N° Lexbase : A0026DIS), Bull. civ. n° 4, D. 2005, p. 1864, note J.-P. Tosi, JCP éd. G, 2005, II, 10066, note G. Loiseau, RDC 2005, p. 673, obs. D. Mazeaud, ibid. p. 753, obs. Ph. Delebecque, RTDCiv. 2005, p. 604, obs. P. Jourdain.
(7) Sur la portée générale à donner à ces arrêts, voir not. P. Jourdain, obs. préc.
(8) Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.139, Société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI c/ Société Etablissements Banchereau, F-P+B (N° Lexbase : A1807DNA) et nos obs., La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le recul de l'objectivation de la faute lourde, Lexbase Hebdo n° 206 du 16 mars 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N5618AKB), et Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.619, Société Chronopost, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9281DPG).
(9) Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Société Banchereau c/ Société Chronopost (N° Lexbase : A2343ABE), Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, p. 77 et s., et les références citées.
(10) D. Mazeaud, Rép. Defrénois 1997, art. 36516, p. 333.
(11) Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554, Société Chronopost c/ Société Banchereau, FP-P (N° Lexbase : A0766AZE), Bull. civ. IV, n° 121, D. 2002, Somm. p. 2836, obs. Ph. Delebecque, D. 2003, Somm. p. 457, obs. D. Mazeaud.
(12) Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-15.678, Société Securinfor c/ Société AC Timer (N° Lexbase : A2026AUL), JCP éd. G, 2002, I, 148, n° 17, obs. G. Loiseau.
(13) Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974, Société JMB International c/ Société Chronopost, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A7228DPE).
(14) Voir not., en dernier lieu, J. Ghestin, Cause de l'engagement et validité du contrat, LGDJ, 2006, n° 265 et s.
(15) Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, th. préc. ; Ph. Jestaz, L'obligation et la sanction : à la recherche de l'obligation fondamentale, Mél. Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985, p. 273 ; R. Sefton-Green, La notion d'obligation fondamentale : comparaisons franco-anglaises, th. Paris I, 1997 ; M.-E. Ancel, La prestation caractéristique du contrat, th. Paris I, 2000.
(16) Pothier, Traité des obligations, 1ère partie, n° 6 et s.
(17) P. Durand, Des conventions d'irresponsabilité, th. préc., n° 85 et s.
(18) Ph. Delebecque, op. cit., n° 173.
(19) Cass. civ. 1, 23 février 1994, n° 92-11.378, Société montpelliéraine des transports urbains c/ Mme Broquerie et autres (N° Lexbase : A6058AHT), Bull. civ. I, n° 76, D. 1994, p. 214, note N. Dion, JCP éd. G, 1994, I, 3809, obs. G. Viney, RTDCiv. 1994, p. 616, obs. P. Jourdain.
(20) Ph. Delebecque, op. cit., n° 159 à 177, et, du même auteur, D. 1997, Somm. p. 175.
(21) D. Mazeaud, obs. préc..

newsid:270986

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.