Le Quotidien du 3 juin 2016 : Procédure civile

[Brèves] Récusation du premier président de la cour d'appel : compétence de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 16-01.602, F-P+B (N° Lexbase : A0306RRR)

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le 04 Juin 2016

Le premier président de la cour d'appel, étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre, au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 16-01.602, F-P+B N° Lexbase : A0306RRR). En l'espèce, la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 24 mars 2016, trois arrêts, n° 15/05654 N° Lexbase : A8447Q9Q, n° 15/05655 N° Lexbase : A8563Q9Z et n° 15/05656 N° Lexbase : A7485Q94) a ordonné la transmission à la Cour de cassation de trois requêtes déposées le 26 octobre 2015 par M. et Mme X, tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel, saisi d'affaires les opposant à Mme Z. Les juges d'appel ont estimé que, si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel qui, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, qui exerce la fonction de premier président. A tort selon la Haute juridiction qui souligne, sous le visa de l'article 349 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2109H4U), que l'examen de la requête dirigée contre le premier président de la cour d'appel relève de la cour d'appel de Rouen (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

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