En application de l'article L. 661-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4172HB7), les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles d'un appel que de la part du ministère public. En l'espèce, l'ancien président-directeur général d'une société à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire a été ouverte, pour voir prospérer son appel-nullité, soutient que le tribunal de commerce a commis "
une erreur manifeste d'appréciation de nature à vicier totalement sa décision et constituant par là-même un excès de pouvoir", dans la mesure où la société qui a sollicité la désignation de son dirigeant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire n'est pas seulement créancière de la société en difficultés et en serait également débitrice et où, dès lors, cette société ne pouvait pas être désignée contrôleur de la liquidation par application de l'article L. 621-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3407IC8). Or, la cour d'appel, considérant que le tribunal, à supposer qu'il ait commis une erreur, n'a commis aucun excès de pouvoir ; en conclut que l'appel nullité est irrecevable (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 5 février 2009, n° 08/08710, M. Salvatore Franzoni c/ Société anonyme Fournitures hospitalières
N° Lexbase : A1451ED4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8196EPA).
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