Les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances (
N° Lexbase : L0061AAI) imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge. Lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code (
N° Lexbase : L0064AAM), les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. Telles sont les règles formulées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-21.655, FS-P+B
N° Lexbase : A3948EDL ; voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 22 janvier 2004, n° 02-20.532, F-P+B
N° Lexbase : A8821DAX). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le demandeur avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'elle avait été attraite en justice pour deux sinistres différents. Elle en a donc conclu que cette déclaration, fausse et intentionnelle, avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur et que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2007 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 2ème ch., 31 octobre 2007, n° 07/00240
N° Lexbase : A1160D74) devait être rejeté.
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