Un contribuable cède des parts sociales d'une SCI, pour le prix de 1 333,33 francs (203 euros environ la part). L'administration fiscale a notifié au contribuable un redressement portant sur la valeur vénale des parts qu'elle a fixée à 8 666,66 francs (1 321 euros environ), puis en réponse aux observations du contribuable, à 8 533,33 francs la part (1 300 euros environ). La commission départementale de conciliation, saisie, a émis l'avis de retenir cette évaluation. Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions. La Cour de cassation (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-22.031, F-D
N° Lexbase : A9132EBT) casse au regard de l'article L. 17 du LPF (
N° Lexbase : L5557G4L) l'arrêt d'appel qui retient, s'agissant des parcelles bâties, une valeur de 1 999 995 francs (304 897 euros environ) pour fixer à la somme de 6 000 francs (915 euros environ) la valeur de la part à la date de la cession. La Haute assemblée décide que les juges d'appel ne peuvent retenir une évaluation des immeubles servant de base de calcul de la valeur des parts d'une SCI supérieure à celle proposée par l'administration et entérinée par la commission de conciliation. Dès lors, en statuant ainsi, alors que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration avait évalué lesdites parcelles à la somme de 1 815 281 francs (276 737 euros environ), la cour d'appel a violé l'article L. 17 du LPF.
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