Lexbase Avocats n°19 du 18 février 2010 : Magistrats

[Brèves] Suspension de la décision de rejet de la demande de maintien en activité d'un président de cour d'appel au-delà de la limite d'âge dans le cadre d'un référé-suspension

Réf. : CE référé, 13 janvier 2010, n° 334507 (N° Lexbase : A4570EQC)

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[Brèves] Suspension de la décision de rejet de la demande de maintien en activité d'un président de cour d'appel au-delà de la limite d'âge dans le cadre d'un référé-suspension. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3182508-brevessuspensiondeladecisionderejetdelademandedemaintienenactivitedunpresidentdecou
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le 07 Octobre 2010

Le juge des référé du Conseil d'Etat a conclu, dans une décision en date du 13 janvier 2010, à la suspension de la décision de rejet de la demande de maintien en activité du président de la cour d'appel de Toulouse, au-delà de la limite d'âge (CE référé, 13 janvier 2010, n° 334507 N° Lexbase : A4570EQC). En l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Toulouse avait demandé à être maintenu en activité dans ses fonctions, pour trois ans au delà de la limite d'âge, en application de la loi organique du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation (N° Lexbase : L7948G8U). Mais, la directrice des services judiciaires, agissant par délégation du Garde des Sceaux, a rejeté cette demande au motif qu'un magistrat du siège de la Cour de cassation ne pouvait être maintenu en activité que pour exercer des fonctions de conseiller à la Cour de cassation. Face à ce refus, le magistrat a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS). Pour faire droit à sa demande, le juge des référés du Conseil d'Etat s'appuie sur les dispositions de la loi organique du 25 juin 2001 (N° Lexbase : L1810AT9) qui a modifié l'article 37 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L4941AG4) en prévoyant que "nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président d'une même cour d'appel" et que "la fonction de premier président de cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation", ce dernier précisant qu'un magistrat qui n'occupe pas déjà un emploi de conseiller à la Cour de cassation lors de sa désignation en qualité de premier président de cour d'appel "est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation" et que, s'il n'a pas reçu d'autre affectation à l'expiration de la période de sept années qui est la durée maximale d'occupation de ses fonctions dans une même cour d'appel, le premier président est déchargé de celles-ci par décret du Président de la République et exerce alors "au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé", dispositions dont la combinaison ne permet pas au ministre de la Justice de refuser d'accéder à la demande de maintien en activité du requérant. Ce refus est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée et au vu des dispositions de l'article 76-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5002AGD) prévoyant que "les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge", la proximité de la date à laquelle le requérant atteindra la limite d'âge fait apparaître, eu égard aux conséquences qui s'attachent à cette limite, une situation d'urgence.

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