Le 17 novembre 2009, la cour d'appel de Paris est revenue sur les particularités de l'obligation de conseil de l'avocat, en cas de conflit d'intérêts (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 novembre 2009, n° 08/08916
N° Lexbase : A7297EPX). En l'espèce, un peintre renommé avait comme conseil habituel une avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle se trouvant être également la fille d'une de ses amies galeristes à laquelle il confiait souvent la vente de ses oeuvres. L'avocate a procédé à la rédaction de deux contrats : l'un par lequel l'artiste a cédé ses droits patrimoniaux d'exploitation graphique et audiovisuelle à un ami proche, l'autre par lequel il cédait le bénéfice du premier contrat à la société à responsabilité illimitée, portant son nom et créée le même jour, à parts égales entre son amie galeriste et mère de son avocate à laquelle a été attribuée la gérance, et lui-même, et ayant pour objet le recensement des oeuvres et les droits patrimoniaux d'auteur. Quelques mois après ces cessions, le peintre a adopté l'ami avec lequel il avait signé le premier contrat. Puis un conflit d'intérêt est survenu opposant ce nouveau fils adoptif et l'amie galeriste. L'artiste et son fils adoptif ont, alors, recherché la responsabilité civile et professionnelle de l'avocate, au motif qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil à leur égard en satisfaisant avec un parti pris évident les seuls intérêts de sa mère au détriment des autres parties, et qu'elle aurait ainsi violé les règles déontologiques de la profession d'avocat posées par les article 155 (
N° Lexbase : L0232A9H) et 156 (
N° Lexbase : L0230A9E) du décret du 27 novembre 1991. Après le décès du peintre, quelques temps après l'introduction de l'instance, son fils adoptif a poursuivi son action agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit, et demandé la condamnation de l'avocate à lui payer la somme de 200 000 euros, demande que le tribunal a finalement déclarée irrecevable. La cour d'appel retient que toutes les affirmations de l'appelant sur une spoliation prétendument orchestrée ne sauraient éviter de s'interroger, dans la mesure où l'économie du montage des contrats litigieux ne révèle pas en elle-même d'anomalie, sur la volonté de ce dernier d'écarter la galeriste de l'exploitation des droits de l'artiste, alors qu'en outre, l'avocate ignorait totalement, lorsqu'elle a été le conseil et le rédacteur unique d'actes qu'aurait lieu l'adoption, les accords contractuels litigieux ayant été établis à une époque à laquelle une adoption n'était pas ni envisagée, ni intervenue. La cour affirme que la mesure et la portée de l'obligation de conseil de l'avocat dépendent des circonstances, sans jamais l'obliger à anticiper sur la survenance d'un événement futur, de surcroît personnel comme l'adoption et qu'en conséquence, l'appelant, sauf à s'appuyer uniquement sur le lien de parenté de l'avocat avec une partie au contrat, ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable