En cas de caducité de l'autorisation de lotir, le maire ne peut refuser de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire constater les infractions commises aux règles d'urbanisme. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 2007 (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 mars 2007, n° 03BX01944, BX00397 Commune de Villenave d'Ornon
N° Lexbase : A8567DUT). Dans cette affaire, le maire d'une commune avait implicitement rejeté la demande d'une association tendant à ce qu'il use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3669DYK) pour faire cesser, compte tenu de la caducité de l'autorisation de lotir, les travaux d'aménagement d'un lotissement. La cour rappelle les dispositions de l'article R. 315-30 du code précité (
N° Lexbase : L2903DZK) selon lesquelles "
l'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation". La société chargée de réaliser les travaux a reçu notification de l'autorisation de lotir délivrée par arrêté du 8 septembre 1993. Cet arrêté a fait l'objet, par les soins de ladite société, bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au fichier immobilier le 10 décembre 1993. Elle doit, donc, être considérée comme ayant reçu la notification à cette date. Par suite, à défaut de commencement, dans ce délai, qui a couru à compter du 10 décembre 1993, des travaux d'aménagement de la première tranche des travaux autorisés, l'arrêté du 8 septembre 1993 est devenu caduc dans son entier le 10 juin 1995. Le maire ne pouvait donc légalement refuser de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 susvisé pour faire constater les infractions commises aux règles d'urbanisme s'agissant des travaux d'aménagement du lotissement.
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