Un arrêté prononçant un sursis à statuer sur une demande de permis de construire doit être suspendu selon la procédure d'urgence si l'état d'avancement des travaux le justifie. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 juillet 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2007, n° 294721, Commune de Sanary-sur-mer
N° Lexbase : A2886DX8). Dans les faits rapportés, le maire de la commune requérante a, par un arrêté, sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par une société, en vue de l'édification d'un immeuble. L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ici attaquée a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint à la commune de prendre dans le délai d'un mois une décision après une nouvelle instruction de cette demande. La commune requérante soutient que les motifs retenus par l'ordonnance attaquée pour estimer remplie la condition d'urgence à suspendre l'arrêté municipal sont erronés. Cependant, la Haute juridiction administrative constate qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que d'importants travaux de décaissement et de coulage des fondations en béton avaient été réalisés à la date de la l'ordonnance attaquée. Dès lors, ce juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'état d'avancement des travaux de construction, pour estimer que la condition d'urgence à suspendre la décision litigieuse était satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance sont rejetées.
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