La lettre juridique n°655 du 19 mai 2016 : Procédure civile

[Brèves] Saisine du juge de la mise en état et exception d'incompétence

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n° 14-28.086, FS-P+B (N° Lexbase : A0854RPC)

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le 19 Mai 2016

Le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Ainsi, ayant relevé que lors de la procédure de première instance, l'appelant avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans dénaturer les premières conclusions, a retenu que l'exception d'incompétence était irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2016 (Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n° 14-28.086, FS-P+B N° Lexbase : A0854RPC). Selon les faits de l'espèce, l'Union des mutuelles a employé M. H. en qualité de directeur pendant une période durant laquelle MM. R. et V. en avaient successivement présidé le conseil d'administration. L'Union des mutuelles ayant fait assigner MM. R., V. et H. devant un tribunal de grande instance pour voir annuler le contrat l'ayant liée à ce dernier ainsi que la convention de rupture conventionnelle en exécution de laquelle avait été versée une certaine somme, M. H. a déposé des conclusions demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent puis a, dans un second temps, saisi le juge de la mise en état de la même demande. M. H. a formé un contredit et interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence. Il a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Chambéry, 14 octobre 2014, n° 12/01624 N° Lexbase : A5554MYD) de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, arguant de la violation des articles violé 74 (N° Lexbase : L1293H4N) et 771 (N° Lexbase : L8431IRP) du Code de procédure civile. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3947EUQ).

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