Lexbase Affaires n°466 du 19 mai 2016 : Sociétés

[Brèves] SARL : responsabilité d'un cogérant pour avoir eu un comportement contraire à l'objet social

Réf. : CA Aix-en-Provence, 21 avril 2016, n° 13/05134 (N° Lexbase : A6452RK8)

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le 18 Mai 2016

Le fait pour le gérant d'une SARL de s'être abstenu de payer les fournisseurs et les charges sociales et d'avoir déposé en compte courant les paiements en espèce tout en émettant des chèques sans provision, sont contraires à l'intérêt social en ce qu'ils ont mis en difficulté la société. En effet celle-ci, dépourvue de moyens de paiement, doit non seulement faire face à ses échéances mais aussi apurer son retard aggravé par l'ajout de pénalités et de frais divers, tâche compliquée en l'état de son interdiction bancaire. Et, le fait que les statuts de la SARL prévoient une cogérance n'enlève rien à la responsabilité de celui des cogérants qui a commis des manquements préjudiciables à la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 avril 2016 (CA Aix-en-Provence, 21 avril 2016, n° 13/05134 N° Lexbase : A6452RK8). En l'espèce, deux personnes ont constitué une SARL ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de "vente de sandwiches pizzas crêpes pâtisseries boissons- l'élaboration et la vente de produits cuisines et dérivés- la vente sur place ou à emporter" dont ils étaient associés à 50 % chacun, et cogérants statutaires. Reprochant à l'un des associés cogérant d'avoir disparu en juillet 2010 en la laissant interdite de chèque et endettée, la SARL l'a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir sa responsabilité retenue sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE). Le tribunal de commerce l'ayant déboutée de l'ensemble de ses prétentions, la SARL a interjeté appel. La cour d'appel, énonçant le principe précité, infirme la décision des premiers juges retenant la responsabilité du gérant négligent à l'égard de la société. Après avoir rappelé que selon l'article L. 223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, la cour relève que le gérant négligent a bien eu, pendant la durée de son mandat, un comportement contraire à l'objet social (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5900A3W).

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