Il est fait interdiction à l'association "SOS salariés licenciés" d'exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique, dans un délai de trois jours à compter de la signification d'une ordonnance de référé et, ce, sous peine d'astreinte. Telle est la solution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Aix-en-provence, prononcée le 19 avril 2016 (TGI Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 16/00349
N° Lexbase : A3800RLC), rendue au visa des articles 54 et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Le tribunal constate le trouble manifestement illicite et l'urgence à prévenir tout dommage imminent, en interdisant à une association dont l'objet est "d'aider les salariés licenciés", et particulièrement ceux victimes d'un licenciement abusif ou de harcèlement, alors, d'abord, que la consultation ou la rédaction d'acte n'était pas nécessairement assurée par un avocat ; ensuite, qu'il n'était pas obligatoire d'être adhérent de l'association pour bénéficier de ses services ; enfin, que l'association se livrait à un courtage ou une intermédiation illicite, en proposant une "convention prud'homale" prévoyant l'intervention, certes, d'un avocat, mais mandaté par l'association, moyennant le paiement d'une cotisation outre le règlement d'un intéressement aux résultats financiers de l'affaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1072E7T).
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