Le Quotidien du 26 avril 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Prohibition pour l'enquêteur chargé du rapport sur la personnalité de recueillir une déclaration du mis en examen sur les faits reprochés

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-86.298, F-P+B (N° Lexbase : A6838RI4)

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N2370BWP

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[Brèves] Prohibition pour l'enquêteur chargé du rapport sur la personnalité de recueillir une déclaration du mis en examen sur les faits reprochés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31204742-breves-prohibition-pour-lenqueteur-charge-du-rapport-sur-la-personnalite-de-recueillir-une-declarati
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le 27 Avril 2016

Si l'enquêteur désigné par le juge d'instruction, pour faire rapport sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne mise en examen peut, à cette fin, s'entretenir avec celle-ci, hors la présence de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, il ne peut lors de cet entretien recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2016 (Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-86.298, F-P+B N° Lexbase : A6838RI4). En l'espèce, M. V. a été mis en examen des chefs de complicité de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée. Le juge d'instruction a ordonné une enquête de personnalité et le mis en examen a présenté une requête aux fins d'annulation de cette enquête. Pour rejeter ladite requête, la cour d'appel a relevé que l'enquêteur a consacré un paragraphe et une partie de la conclusion du rapport d'enquête à la position de la personne mise en examen sur les faits. Les juges ont ajouté, d'une part, qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de M. V., lequel n'a fait que réitérer ses précédentes dénégations et, d'autre part, que celui-ci pourra former un recours contre la décision rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de culpabilité sur les mentions litigieuses du rapport. A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 81, alinéa 6 (N° Lexbase : L6395ISN), D. 16 (N° Lexbase : L4683HZH), 114 (N° Lexbase : L2767KGL) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4445EU8).

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