Tout d'abord, l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, qui édicte une interdiction statutaire de rétablissement à l'égard de l'agent général d'assurances ayant, de son vivant, cessé d'exercer ses fonctions et opté pour le paiement de l'indemnité compensatrice plutôt que pour la présentation d'un successeur, ne s'oppose pas à ce que les parties au contrat d'agence étendent l'interdiction aux ayants droit de l'agent décédé qui usent de cette option, après le refus de l'assureur de les agréer comme successeurs. Ensuite, il résulte de l'article 2, 2°, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (
N° Lexbase : L8986H39) transposant la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (
N° Lexbase : L3822AU4), qu'est justifiée une différence de traitement fondée sur l'âge en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant et non salarié, dès lors qu'elle respecte, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre, et qu'elle subordonne cette mesure à l'ouverture d'un droit à pension à taux plein, satisfaisant ainsi à la double exigence de légitimité de l'objectif et de proportionnalité des moyens ; il s'ensuit qu'une société d'assurances peut refuser de nommer un agent général d'assurances, travailleur indépendant, au motif qu'il a atteint l'âge légal de la retraite, sans être tenue de démontrer que sa décision contribue, de façon proportionnée, à la satisfaction d'un objectif légitime. Enfin, en vertu de l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, les correctifs applicables, en considération des particularités de l'agence, aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice qu'il prévoit dépendent exclusivement de la durée pendant laquelle l'agent général sur la vie a été titulaire de l'agence, lorsque cette durée est inférieure à cinq ans. Ainsi, en relevant, pour appliquer un abattement de 20 % à l'indemnité compensatrice de cessation des fonctions d'agent général d'assurances sur la vie de l'intéressé, que cet abattement était justifié par la présence de sous-agents, alors qu'un tel abattement, prévu par la Convention FFSA/FNSAGA du 1er juillet 1959 pour le calcul de l'indemnité compensatrice de l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances IARD, ne s'applique pas à l'agent général d'assurances sur la vie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 avril 2016, dans une affaire où la veuve d'un agent général d'assurances IARD et sur la vie, âgée de 71 ans au décès de son époux, avait demandé à lui succéder (Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 14-29.981, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3046RIN ; cassation partielle de CA Versailles, 30 octobre 2014, n° 14/01201
N° Lexbase : A3352MZ8).
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