La lettre juridique n°651 du 14 avril 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Indemnisation du préjudice causé par le versement des intérêts de retard à la date du jugement statuant sur un litige fiscal

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 avril 2016, n° 374489, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3715RCL)

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[Brèves] Indemnisation du préjudice causé par le versement des intérêts de retard à la date du jugement statuant sur un litige fiscal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31004584-breves-indemnisation-du-prejudice-cause-par-le-versement-des-interets-de-retard-a-la-date-du-jugemen
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le 21 Avril 2016

En application des articles 1727 du CGI (N° Lexbase : L9755I3P) et L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH), si le contribuable qui a demandé la suspension de l'exigibilité de sa créance fiscale est dispensé de la payer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours, il devient redevable, à la date du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande, des intérêts de retard ayant couru depuis l'établissement de la créance, même si ce jugement est frappé d'appel. La durée éventuellement excessive de la procédure après l'intervention du jugement du tribunal administratif ne peut lui avoir causé un préjudice au titre des intérêts de retard dès lors qu'il lui appartenait de payer sa créance et les intérêts de retard déjà constitués dès l'intervention de ce jugement. Toutefois, lorsque le délai mis par le tribunal administratif à statuer sur ce recours est excessif, le contribuable est fondé à obtenir réparation pour la fraction des intérêts de retard qui sont imputables à la durée qui excède le délai raisonnable de jugement devant ce tribunal. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 avril 2016, n° 374489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3715RCL). En effet, dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée globale d'une procédure juridictionnelle, il doit être tenu compte, le cas échéant, de la durée excessive d'un recours administratif préalable obligatoire à l'introduction du recours. En l'espèce, la réclamation fiscale du 8 octobre 1998 n'a été expressément rejetée que par une décision notifiée le 3 janvier 2002. Cependant, en vertu de l'article R. 199-1 du LPF (N° Lexbase : L1706INI), l'action pouvait être introduite dès l'expiration d'un délai de six mois sans réponse de l'administration fiscale sur la réclamation. Dès lors, le caractère excessif de la durée de la procédure précontentieuse est entièrement imputable au requérant. Néanmoins, la durée totale de la procédure juridictionnelle a été de neuf ans et dix mois. Si la société requérante a elle-même tardé à répondre aux mémoires en défense de l'administration et n'a ainsi pas fait preuve d'une diligence raisonnable, ce qui a partiellement concouru à l'allongement de la durée de la procédure, elle est cependant fondée à soutenir que la durée totale de la procédure est excessive, dès lors que le litige ne présentait pas de complexité particulière. Ainsi, sur la totalité des 305 395 euros d'intérêts de retard réclamés à la société requérante, le ministre chargé des Finances lui a accordé une remise gracieuse de 82 060 euros. Dans ces conditions, le préjudice né de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif au titre du paiement des intérêts de retard doit être, dans la même proportion, ramené à la somme de 57 488 euros .

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