Constitue une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L8912G8L), le défaut d'information de l'intéressée sur l'existence d'un risque de pathologie grave du foetus. Telle est la substance d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 7 avril 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2016, n° 376080, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8776RBN). En l'espèce, Mme F. a été admise, au cours de sa deuxième grossesse, dans le service de gynécologique obstétrique d'un hôpital, en raison d'un retard de développement du foetus décelé par son médecin traitant. Les examens échographiques ayant confirmé une hypotrophie foetale, l'intéressée a été hospitalisée dans un hôpital universitaire où des examens spécialisés ont été pratiqués. Elle a donné naissance à une fille présentant une arthrogrypose, ainsi qu'un pied bot bilatéral et une fente palatine, entraînant une invalidité dont le taux a été estimé à 80 %. Les parents, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois autres enfants, ont recherché devant le tribunal administratif la responsabilité des hôpitaux civils et des hôpitaux universitaires au titre d'un défaut de diagnostic de l'état de santé de l'enfant à naître et d'un défaut d'information sur les anomalies constatées lors de la grossesse. En première instance, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes et la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Le Conseil d'Etat décide toutefois d'annuler l'arrêt de la cour d'appel, considérant que l'expert soulignait que l'hypotrophie très marquée du foetus, dont la taille était inférieure au troisième décile, et son immobilité presque totale, rapprochées de la consanguinité des parents et d'un antécédent familial, laissaient fortement soupçonner une affection grave ; et qu'alors même qu'aucune pathologie n'avait pu être identifiée, Mme F. aurait dû en être informée afin de pouvoir demander l'avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5443E7Q).
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