Le Quotidien du 15 avril 2016 : Marchés publics

[Brèves] Responsabilité décennale des constructeurs et responsabilité solidaire des fabricants : appréciation par les juges du fond de la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du Code civil

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 394196 (N° Lexbase : A2432RBP) et n° 394198 (N° Lexbase : A2433RBQ)

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[Brèves] Responsabilité décennale des constructeurs et responsabilité solidaire des fabricants : appréciation par les juges du fond de la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31004526-brevesresponsabilitedecennaledesconstructeursetresponsabilitesolidairedesfabricantsappreci
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le 16 Avril 2016

Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation et à l'erreur de droit sur l'appréciation par les juges du fond de la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du Code civil (N° Lexbase : L1924ABU) et doit rejeter les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 4 avril 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 394196 N° Lexbase : A2432RBP et n° 394198 N° Lexbase : A2433RBQ, sur l'application de la responsabilité solidaire du fabricant, voir CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 385779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8633NTW). Une société a livré aux constructeurs un ciment destiné à être utilisé par ces entreprises, dans le cadre des opérations d'aménagement de la traversée du bourg d'une commune. Le même produit est commercialisé à destination d'autres sociétés ou maîtres d'ouvrage. Le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré par la société aient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance au sens des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil. La société ne peut donc être regardée comme un fabricant au sens de cet article. Dès lors, la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la commune pouvait se prévaloir à son encontre, en tant que fabricant, d'une obligation non sérieusement contestable et a fait droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2233EQR).

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