Au regard de l'article R. 243-20-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7676HW9), seul applicable à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Partant, dès lors que le directeur régional des finances publiques a constaté l'apurement du plan et le solde de la dette principale et invité le cotisant à demander la remise des majorations de retard, le cotisant peut prétendre à la remise intégrale des majorations de retard. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-15.974, F-P+B
N° Lexbase : A1475RBA).
Dans cette affaire, la société S. s'étant acquittée des cotisations dues pour la période courant d'octobre 2008 à mars 2009 selon le plan d'apurement fixé par la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes sociaux, a saisi l'URSSAF d'une demande de remise des majorations de retard afférentes aux cotisations. La remise des seules majorations initiales lui ayant été accordée, la société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant accueilli le recours, l'URSSAF a formé un pourvoi, arguant que la remise totale des majorations peut être décidé au bénéficie des employeurs qui ont respecté les délais de paiements accordés par la commission départementale des chefs des services financiers des URSSAF. Pour ordonner la remise de la majoration complémentaire de 0,4 % retenant la bonne foi de l'employeur, sans constater l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de Sécurité sociale aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-20 (
N° Lexbase : L8685IYC) et R. 243-20-1 du Code de la Sécurité sociale.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'URSSAF (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4555AUA).
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