Le Quotidien du 6 avril 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Saisie de téléphone portable et atteinte aux intérêts du mis en examen

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-86.693, F-P+B (N° Lexbase : A1547RBW)

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le 07 Avril 2016

Dès lors que, d'une part, il n'existe aucun doute sur l'identité du téléphone portable saisi, et, d'autre part, les allégations du demandeur, selon lesquelles il aurait pu être porté atteinte à l'intégrité de son contenu avant le placement sous scellés sont, en l'absence de toute contestation sur les données extraites et transcrites dans les procès-verbaux, hypothétiques et, en conséquence, dépourvues de fondement, la chambre de l'instruction, qui a relevé l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts du mis en examen, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-86.693, F-P+B N° Lexbase : A1547RBW). En l'espèce, à la suite du vol de cinquante-deux kilogrammes de cocaïne dans les locaux de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris, M. G., fonctionnaire de police, affecté à ce service, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 août 2014. Un téléphone portable, trouvé en sa possession, a été appréhendé par les enquêteurs et déposé dans sa fouille de sécurité avant qu'il en soit porté mention, le même jour, à l'inventaire de celle-ci. Les enquêteurs ont établi, le lendemain, une réquisition aux fins d'exploitation et d'analyse par un service spécialisé du contenu de ce téléphone. Il a été procédé à sa saisie et à son placement sous scellés le 4 août 2014. Pour rejeter le moyen de nullité, tiré du caractère tardif de la saisie et du placement sous scellés de ce téléphone, la cour d'appel a retenu que la saisie n'a apporté aucune information nouvelle pouvant nuire à l'intéressé, et ce alors que le délai litigieux n'était pas dû à une quelconque négligence ou maladresse des services de police, mais était légitimé par la bonne marche des investigations et, notamment, la nécessité de procéder à des examens plus poussés. Il en résulte qu'il n'y a donc pas lieu à nullité d'un acte ou d'une pièce de la présente procédure examinée. A juste titre selon la Cour de cassation qui confirme l'arrêt de la cour d'appel et ne retient aucune violation des articles 56 (N° Lexbase : L3895IRP), 97 (N° Lexbase : L3894IRN), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4435EUS).

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