Dès lors que, d'une part, il n'existe aucun doute sur l'identité du téléphone portable saisi, et, d'autre part, les allégations du demandeur, selon lesquelles il aurait pu être porté atteinte à l'intégrité de son contenu avant le placement sous scellés sont, en l'absence de toute contestation sur les données extraites et transcrites dans les procès-verbaux, hypothétiques et, en conséquence, dépourvues de fondement, la chambre de l'instruction, qui a relevé l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts du mis en examen, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-86.693, F-P+B
N° Lexbase : A1547RBW). En l'espèce, à la suite du vol de cinquante-deux kilogrammes de cocaïne dans les locaux de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris, M. G., fonctionnaire de police, affecté à ce service, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 août 2014. Un téléphone portable, trouvé en sa possession, a été appréhendé par les enquêteurs et déposé dans sa fouille de sécurité avant qu'il en soit porté mention, le même jour, à l'inventaire de celle-ci. Les enquêteurs ont établi, le lendemain, une réquisition aux fins d'exploitation et d'analyse par un service spécialisé du contenu de ce téléphone. Il a été procédé à sa saisie et à son placement sous scellés le 4 août 2014. Pour rejeter le moyen de nullité, tiré du caractère tardif de la saisie et du placement sous scellés de ce téléphone, la cour d'appel a retenu que la saisie n'a apporté aucune information nouvelle pouvant nuire à l'intéressé, et ce alors que le délai litigieux n'était pas dû à une quelconque négligence ou maladresse des services de police, mais était légitimé par la bonne marche des investigations et, notamment, la nécessité de procéder à des examens plus poussés. Il en résulte qu'il n'y a donc pas lieu à nullité d'un acte ou d'une pièce de la présente procédure examinée. A juste titre selon la Cour de cassation qui confirme l'arrêt de la cour d'appel et ne retient aucune violation des articles 56 (
N° Lexbase : L3895IRP), 97 (
N° Lexbase : L3894IRN), 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4435EUS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable