La lettre juridique n°649 du 31 mars 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Une déclaration d'activité incomplète suffisante pour imposer à l'administration l'envoi d'une mise en demeure

Réf. : CAA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14BX00860, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4582Q89)

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le 01 Avril 2016

Si l'administration est autorisée à imposer selon la procédure d'évaluation d'office les BNC qu'un contribuable a omis de déclarer sans adresser à ce dernier une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des redressements, elle n'est pas dispensée d'envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la notification des redressements dès lors que sa déclaration d'activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'activité a débuté, mentionne l'adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l'activité non commerciale qui motive l'inscription. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (CAA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14BX00860, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4582Q89). En l'espèce, la requérante a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au cours duquel le vérificateur a relevé l'exercice d'une activité occulte de sophrologue. L'administration peut évaluer d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle n'a pas été déposée dans le délai légal. Néanmoins, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Pour autant, au cas présent, le 19 janvier 2010, la requérante a déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises, antérieurement à la proposition de rectification du 18 juin 2010. Par conséquent, l'administration fiscale ne pouvait pas engager à l'encontre de l'intéressée une procédure d'évaluation d'office au titre des années litigieuses sans la mettre en demeure de régulariser sa situation alors même que la déclaration a été faite au centre de formalités des entreprises postérieurement au commencement de l'activité et qu'elle comportait une date de début d'activité inexacte. Si la contribuable a reçu une proposition de rectification motivée et a pu dès lors présenter utilement ses observations, il est constant qu'elle a été privée de la garantie de pouvoir saisir la commission départementale des impôts ainsi que cela résulte de la réponse aux observations du contribuable du 23 août 2010. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice imposable tiré de cette activité est irrégulière .

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