Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 2, 17 mars 2016, n° 15-10.754, F-P+B
N° Lexbase : A3430Q8K). En l'espèce, M. X a interjeté appel, le 6 juin 2013, d'un jugement d'un tribunal d'instance ayant prononcé la résiliation d'un bail qui lui avait été consenti par une société. Lors du dépôt, le 30 mai 2013, d'une demande d'aide juridictionnelle relative à cette procédure, le bureau d'aide juridictionnelle lui avait demandé de produire des pièces complémentaires avant le 14 juin 2013 sous peine de caducité de sa demande. A la suite d'une nouvelle demande déposée le 27 septembre 2013, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 4 octobre 2013. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 7 novembre 2013 et la cour d'appel de Paris, pour rejeter la demande de rétractation de celle-ci, retient que le délai de trois mois pour conclure au soutien de l'appel avait couru à compter du 14 juin 2013 et, qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel était intervenue le 14 septembre 2013, la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, acceptée le 4 octobre 2013 par le bureau d'aide juridictionnelle, n'ayant pu faire courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 20 mars 2014, n° 13/22021
N° Lexbase : A1871MHR). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 908 du Code de procédure civile, ensemble les articles 38-1 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0420E7P et "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable