Le Quotidien du 24 mars 2016 : Environnement

[Brèves] Caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4318Q8G)

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le 31 Mars 2016

Il résulte de l'article L. 173-1, I du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9964K4S) qu'est incriminé le fait, sans l'autorisation requise, de réaliser des réseaux de drainage enterrés en zone de marais protégé. Et l'élément intentionnel de cette infraction est caractérisé dès lors que les personnes qui procèdent à ces opérations ne peuvent ignorer qu'elles nécessitent une autorisation administrative. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949, FS-P+B+I N° Lexbase : A4318Q8G). En l'espèce, MM. X., responsables d'un groupement agricole d'intérêt économique (GAEC), ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles représentant une superficie de 16,3 hectares et situées dans des zones relevant du périmètre d'une association syndicale autorisée d'un marais protégé. Ayant été poursuivis, ainsi que le GAEC, pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, ils ont été relaxés par le tribunal. Le procureur de la République a interjeté appel de la décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé que, si la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relevait bien de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature annexée à l'article L. 214-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0504IH7) et s'il incombait donc aux prévenus, avant d'entreprendre leurs travaux, sur une surface supérieure à un hectare, de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé, la preuve de l'élément intentionnel n'était pas rapportée. Il apparaît en effet que le procès-verbal, établi par les agents verbalisateurs de la direction départementale des territoires et de la mer, était de nature à avoir induit les prévenus en erreur. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa des articles 121-3, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) et L. 173-1, I du Code de l'environnement, censure les juges d'appel en ce qu'ils n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction objet de la prévention.

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