Le Quotidien du 24 mars 2016 : Responsabilité

[Brèves] Obligation pour les juges du fond de chiffrer le préjudice écologique résultant de la pollution d'un estuaire et dont elle a reconnu l'existence

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4317Q8E)

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le 30 Décembre 2016

La cour d'appel est tenue de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle reconnaît l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution d'un estuaire. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, FS-P+B+I N° Lexbase : A4317Q8E). En l'espèce, à la suite d'une pollution au fuel dans l'estuaire de la Loire, occasionnée par une rupture de tuyauterie d'une raffinerie, exploitée par la société X, cette dernière, reconnue coupable de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices. L'association Y a interjeté appel. La cour d'appel, pour débouter l'association, après avoir implicitement reconnu l'existence d'un préjudice écologique, a retenu que celle-ci a d'abord chiffré son préjudice sur la base d'une estimation, par espèces, du nombre d'oiseaux détruits alors que cette destruction n'est pas prouvée. Egalement, les juges ont ajouté qu'en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie protégée, la partie civile avait confondu son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n'ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement. A tort selon la Haute juridiction qui, par un arrêt promis à une large diffusion, rendu au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), L. 142-2 (N° Lexbase : L7969IM4) du Code de l'environnement et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), ensemble les articles L. 161-1 (N° Lexbase : L3005KTH) et L. 162-9 (N° Lexbase : L2167IBU) du Code de l'environnement, censure l'arrêt de la cour d'appel qui, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation proposée par l'association l'a déboutée de ses demandes de réparation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0278EXL et N° Lexbase : E1074E9N).

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