Le Quotidien du 24 mars 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi en cassation d'une personne absente de l'instance d'appel : requalification en tierce opposition du recours

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2016, n° 378675, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2183Q8D)

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[Brèves] Conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi en cassation d'une personne absente de l'instance d'appel : requalification en tierce opposition du recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605661-brevesconsequencedelirrecevabilitedupourvoiencassationdunepersonneabsentedelinstancedap
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le 25 Mars 2016

L'irrecevabilité du pourvoi en cassation d'une personne absente de l'instance d'appel implique la requalification en tierce opposition du recours, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2016, n° 378675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2183Q8D). Alors que M. X avait accusé réception de la notification de la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens, effectuée à son adresse personnelle, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a envoyé la requête d'appel présentée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, ainsi qu'une proposition d'audition, le rapport et l'avis d'audience à une adresse professionnelle, que l'intéressé n'avait pas communiquée à la juridiction disciplinaire et dont il soutient, sans être contredit, qu'il n'y exerçait plus son activité professionnelle. Les avis de réception ont été retournés à la juridiction d'appel revêtus de la signature de tiers. L'intéressé, qui ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par la juridiction d'appel, n'a produit aucun mémoire devant cette juridiction et n'était pas présent à l'audience. Il n'avait donc pas la qualité de partie dans l'instance d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre et n'est dès lors pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision prise par celle-ci. En revanche, la décision rendue par la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre, qui a aggravé la sanction prononcée par la juridiction de premier ressort, préjudicie aux droits de M. X. Le pourvoi qu'il a formé doit dès lors être regardé comme une tierce opposition et celle-ci relève de la compétence de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à laquelle il y a lieu de la renvoyer (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3779EXA).

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