Au regard de l'article R. 143-33 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0089IHR), l'entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. Telle est l'un des principes dégagé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 14-29.145, FS-P+B
N° Lexbase : A1738Q7I ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.708, FS-P+B
N° Lexbase : A8925KIE).
Dans cette affaire, Mme F., salariée de la société E., a déclaré une maladie professionnelle, au titre du tableau n° 57 (
N° Lexbase : L8660ITW), prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision. La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rejetant le recours de la société, cette dernière forme un pourvoi selon le moyen que l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles l'avis du médecin-conseil était fondé n'avaient pas été transmises au médecin désigné par l'employeur.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9519ADW).
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