L'annulation de l'arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels doit s'exercer l'action d'une association de chasse agréée privant celle-ci de tout objet et viciant sa constitution même, puisque ses membres de droit ne sont plus déterminables, constitue, sans porter atteinte à la liberté d'association, l'existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l'association, dès lors que ces faits n'entraînent pas une simple interruption temporaire d'activité mais bien une impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'association. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.143, F-P+B
N° Lexbase : A4718PZR). En l'espèce, sur l'action exercée par une association regroupant des titulaires de droits de chasse s'exerçant sur le territoire d'une commune, un arrêt d'une cour administrative d'appel, devenu définitif, a annulé l'arrêté préfectoral ayant fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de cette commune, ainsi que l'arrêté ayant ultérieurement agréé celle-ci. L'association regroupant des titulaires de droits de chasse et ces derniers ont assigné l'association communale de chasse agréée en vue de voir prononcer sa dissolution. La cour d'appel de Rennes ayant fait droit à cette demande (CA Rennes, 25 novembre 2014, n° 13/06726
N° Lexbase : A6906M4K), un pourvoi a été formé. L'association de chasse agréée soutenait la dissolution d'une association ne peut être judiciairement prononcée que si celle-ci est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette le pourvoi.
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