Le JLD, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9485IEZ) et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Telle est la solution retenue par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 9 février 2016 (Cass. crim., 9 février 2016, deux arrêts, n° 15-87.095, F-P+B
N° Lexbase : A4690PZQ, et n° 15-87.401
N° Lexbase : A4698PZZ, F-P+B). Dans la première affaire (n° 15-87.095), M. B. a été mis en examen du chef d'escroqueries aggravées et placé en détention provisoire le 28 novembre 2014. Dans la seconde (n° 15-87.401), M. W. a été mis en examen des chefs de vol qualifié, destruction par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentative de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les armes, recel et association de malfaiteurs. Pour écarter l'exception de nullité de la nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire dans les deux affaires et prise de ce que, le titre de détention n'ayant pas été annulé, le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner un nouveau placement en détention provisoire sans constater l'existence de circonstances nouvelles, la cour d'appel a énoncé que la mise en liberté ordonnée ne sanctionnant pas la méconnaissance d'une condition de fond de la détention provisoire, mais ayant pour fondement l'application des dispositions légales qui garantissent au mis en examen contestant sa détention provisoire un recours juridictionnel effectif, rien ne s'oppose à ce que le juge des libertés et de la détention décerne un nouveau mandat de dépôt à son encontre sans avoir à justifier de circonstances nouvelles. A tort. En se déterminant ainsi, les juges d'appel ont selon la Cour de cassation, méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4470EU4).
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