Le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du Code pénal (
N° Lexbase : L9489IY4) s'applique aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, et notamment aux contrats de prestations de services, passés entre 2008 et 2011 par France télévisions et différentes sociétés de conseils créées et animées par d'anciens cadres de la direction de cet établissement, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85.363, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3358PLX). Il résulte des termes de l'article 432-14 du Code pénal qu'il s'applique à l'ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le Code des marchés publics, lequel a été créé postérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit article dans sa rédaction actuelle. Ces dispositions pénales ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes, qui constituent également des exigences posées par le droit de l'Union européenne, gouvernent l'ensemble de la commande publique. Il s'en déduit que la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8429G8P), et, notamment, de son article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre dans les prévisions de l'article 432-14 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2294EQZ).
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