Le juge français est compétent pour connaître de l'atteinte alléguée, par une actrice française, à son droit à la personnalité et à ses droits voisins d'artiste-interprète, commise par un site internet édité par une société de droit belge. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 21 janvier 2016 (CA Versailles, 21 janvier 2016, n° 13/00226
N° Lexbase : A3253N4A). La cour rappelle que, si l'article 2.1 du Règlement n° 44/2001 (
N° Lexbase : L7541A8S) pose en principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, l'article 5.3 dispose, au titre des compétences spéciales, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En outre, par son arrêt du 25 octobre 2011 (CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09
N° Lexbase : A8916HYU), la CJUE a dit pour droit que l'article 5.3 doit être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, que cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été et que celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie. Or, en l'espèce, la demanderesse est une actrice française, née en France où elle travaille et réside avec sa famille ; le centre de ses intérêts est situé en France ; et le fait dommageable qu'elle allègue a été constaté par huissier de justice en France où le contenu du site internet belge est accessible. Ainsi, en vertu de l'article 5.3 du Règlement tel qu'interprété par la CJUE, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'atteinte alléguée à son droit à la personnalité pour la réparation de l'intégralité du dommage causé et de l'atteinte alléguée à ses droits voisins d'artiste-interprète pour le seul dommage causé sur le territoire français.
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