La suspension provisoire n'est pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire, d'une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées contre l'avocat, dont le prononcé ne suppose pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat et que le juge peut prononcer lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, sans porter atteinte ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense et au libre choix de l'avocat, lequel est nécessairement limité aux avocats autorisés à exercer, s'agissant d'une profession réglementée, ni au droit à un recours effectif, qui n'implique pas, à lui seul, que toute voie de recours soit suspensive d'exécution (déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-25.614, F-D
N° Lexbase : A3064M3U). Par ailleurs, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable. Partant la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) n'est pas sérieuse et n'a pas lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel (sur une autre QPC non transmise relative à l'article 24, cf. Cass. QPC, 21 mai 2014, n° 13-25.614, F-D
N° Lexbase : A4888MMY). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (Cass. QPC, 20 janvier 2016, n° 15-40.041, F-D
N° Lexbase : A5677N4Z) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0115EUS).
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