L'employeur qui respecte les garanties conventionnelles en matière de licenciement et satisfait à ses obligations, n'a pas à supporter les conséquences d'un incident survenu en cours de procédure et qui ne lui est pas imputable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-17.996, FS-P+B
N° Lexbase : A3436N7E).
Engagé le 22 septembre 2003 par la société X assurant une activité de transports urbains de voyageurs pour exercer en dernier lieu les fonctions d'agent commercial au service des fraudes, M. Y a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2011. En raison de l'absence d'un représentant du collège des salariés le jour de la séance du conseil de discipline, l'employeur a retiré un membre chargé de représenter la direction afin de permettre le respect des règles de la parité. A la suite du refus du président du conseil de discipline de communiquer au salarié et à son assistant une copie de la procédure, ces derniers ainsi qu'un représentant du collège "salarié" ont quitté la séance. Le conseil de discipline, composé à la suite de cet incident d'un membre représentant les salariés et de deux membres représentant l'employeur, a émis un avis préalable à toute sanction.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de procédure régulière devant le conseil de discipline, la cour d'appel (CA Rouen, 28 mars 2014, n° 13/03522
N° Lexbase : A0835MIR) retient, après avoir constaté que l'employeur avait, préalablement à la tenue de la séance du conseil de discipline, permis au salarié de prendre connaissance de son dossier et de préparer utilement sa défense et assuré le respect des règles de la parité, que le départ du représentant des salariés chargé de composer cette instance consultative est intervenu avant que le rapporteur communique son rapport et toutes les pièces de l'enquête au conseil et que les débats aient commencé, et que l'avis de cette instance représentative a été rendu dans une composition qui n'était plus paritaire. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 51 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (
N° Lexbase : X0645AEM), ensemble les articles L. 1235-1 (
N° Lexbase : L1350KHH) et L. 1232-1 (
N° Lexbase : L8291IAC) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9232ESQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable