Le Quotidien du 8 février 2016 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Limitation des amortissements déductibles pour un bien donné en location

Réf. : CAA Versailles, 17 décembre 2015, n° 14VE02840 (N° Lexbase : A0590N4M)

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le 09 Février 2016

Sont qualifiés de contrats de louage de biens et non de contrats de louage de services les baux signés par des sociétés n'intervenant ni directement, ni indirectement dans des prestations de services assurées au bénéfice des locataires. Ainsi, le bailleur ne peut éviter l'application des dispositions de l'article 39 C du CGI (N° Lexbase : L9773I3D), relatif à la limitation des amortissements déductibles s'agissant des biens donnés en location. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (CAA Versailles, 17 décembre 2015, n° 14VE02840 N° Lexbase : A0590N4M). En l'espèce, l'administration fiscale a refusé d'admettre une partie des dotations aux amortissements comptabilisées par deux EURL, dont le requérant est l'associé unique, en déduction de leurs résultats imposables, et a réduit en conséquence les déficits déclarés par ces sociétés. L'intéressé soutient qu'au cours des exercices en cause, ces sociétés louaient des chambres médicalisées dans un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont les locataires bénéficiaient systématiquement de prestations de services, de sorte qu'elles exerçaient une activité de location de services et non une simple activité de location de biens entrant dans le champ d'application de l'article 39 C du CGI. Toutefois, pour la cour, si ces baux stipulent que le preneur entend exercer dans les locaux loués une activité commerciale de résidence de services comportant la fourniture de services et prestations à sa propre clientèle, ils ne comportent aucune clause relative à un mandat de gestion qui aurait été confié aux preneurs de sorte que ces derniers ne sauraient être regardées comme ayant exercé une activité de prestation de services en qualité de mandataires des EURL. Dès lors, les amortissements déductibles du résultat imposable des sociétés devaient bien être limités, au titre de chaque exercice, au montant du loyer acquis par la société diminué du montant des autres charges afférentes aux biens en cause .

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