En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.193, F-P+B
N° Lexbase : A5682N49). En l'espèce, le comptable public a sollicité du juge de l'exécution, l'autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire, telle que prévue par la législation espagnole. Cette mesure visait à saisir les avoirs bancaires figurant au crédit d'un compte ouvert au nom de M. M., dans les livres d'une banque espagnol. Le juge de l'exécution a rejeté cette requête et l'administration fiscale a interjeté appel de cette ordonnance. L'ordonnance du juge de l'exécution a été confirmée en appel, aux motifs que, si, en vertu des articles 3 et 16 de la Directive 2010/24 du 16 mars 2010 (
N° Lexbase : L8286IGY), sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L8465AEA) énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II (
N° Lexbase : L7834IRL) du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne (CA Paris, pôle 4, 8ème ch., 6 novembre 2014, n° 14/12540
N° Lexbase : A7996MZ8). L'administration publique a formé en pourvoi en cassation et la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi, approuvant ainsi les juges d'appel d'avoir décidé de rejeter la requête du comptable public .
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