Il résulte de l'article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5074ADB), que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-25.566, FS-P+B
N° Lexbase : A5630N4B).
En l'espèce, Mme L., titulaire d'une pension d'invalidité, s'est vu réclamer par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le remboursement, d'une part, des indemnités journalières perçues au titre de l'assurance maladie de 2006 à 2008 et, d'autre part, des arrérages de la pension d'invalidité perçus en 2009. Cette dernière a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale en contestation de la décision de la caisse. La cour d'appel, pour la condamner à rembourser les sommes en cause à la caisse, retient que Mme L. avait perçu des allocations de chômage de novembre 2008 à septembre 2009, ces allocations constituant un substitut de salaire et qu'il convient d'appliquer la règle de non-cumul d'une pension d'invalidité et d'allocations chômage.
L'assurée a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale. Il appartenait aux juges du fond de caractériser la reprise du travail par l'assurée dans les conditions de nature à justifier la suspension de la pension au cours de la période litigieuse.
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