S'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (
N° Lexbase : L5411AS9). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-22.441, FS-P+B
N° Lexbase : A8522NZN).
En l'espèce, M. X et plusieurs autres salariés travaillant en qualité de dockers professionnels ont, estimant avoir été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante sans protection, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre plusieurs sociétés, outre le centre de gestion et d'études AGS, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à l'inquiétude permanente de développer une maladie professionnelle.
La cour d'appel (plusieurs arrêts dont CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 12/12301
N° Lexbase : A4067MQP) ayant déclaré irrecevable ou débouté les salariés de leur demande, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur ce thème, voir également Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R
N° Lexbase : A9022NC7 ; Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, FS-P+B
N° Lexbase : A6608NEH) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3186ET8).
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