Le Quotidien du 28 décembre 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exigibilité de la TVA sur les billets d'avion non utilisés et non remboursables

Réf. : CJUE, 23 décembre 2015, aff. C-250/14 (N° Lexbase : A9512NZC)

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le 06 Janvier 2016

La TVA est exigible sur les billets d'avion non utilisés et non remboursables. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 23 décembre 2015 (CJUE, 23 décembre 2015, aff. C-250/14 N° Lexbase : A9512NZC). En l'espèce, la société requérante est une société française de transport aérien. A l'intérieur du territoire français, les vols assurés par celle-ci sont soumis à un taux réduit de TVA de 5,5 %. A compter de 1999, elle a décidé de ne plus verser à l'administration fiscale française la TVA perçue sur le prix des billets que les passagers n'avaient pas utilisés et ne pouvaient pas se faire rembourser. Considérant que la TVA était due sur ces billets, l'administration fiscale a notifié à la société des rappels de TVA d'un montant de 4 millions d'euros (hors intérêts de retard) sur une durée de trois ans. Par ailleurs, une filiale effectuait, à la même époque, des services de transport aérien de passagers dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la requérante. S'agissant des billets non utilisés par les passagers, la société versait à la filiale une compensation forfaitaire annuelle correspondant à 2 % du chiffre d'affaires annuel (TVA incluse) réalisé sur les lignes exploitées en franchise. La filiale n'ayant pas soumis cette somme forfaitaire à la TVA, l'administration fiscale lui a également notifié des rappels. Le Conseil d'Etat s'est alors demandé si les titres de transport non utilisés peuvent être soumis à la TVA (CE 3° et 8° s-s-r., 21 mai 2014, n° 365172 N° Lexbase : A5132MMZ et n° 365173 N° Lexbase : A5133MM3, inédits au recueil Lebon). Dans son arrêt de ce jour, la CJUE répond à cette question par l'affirmative. Elle rappelle, tout d'abord, que la TVA est due dès lors que, d'une part, la somme versée par le client à la compagnie aérienne est directement liée à un service (en l'espèce, le transport aérien) et que, d'autre part, ce service est effectué. Toutefois, la Cour précise que la contrepartie du prix du billet ne dépend pas de la présence physique du passager à l'embarquement, mais qu'elle est constituée par le droit qu'en tire le passager de bénéficier de l'exécution du service de transport, indépendamment du fait que le passager mette en oeuvre ce droit. Autrement dit, il suffit que la compagnie aérienne mette le passager en mesure de bénéficier du service de transport pour que la TVA soit due. A cet égard, la Cour énonce que la TVA devient exigible au moment de l'encaissement du prix du billet. Et dans l'hypothèse où un tiers (en l'espèce, la société française) commercialise les billets d'une compagnie aérienne (en l'espèce, la filiale) dans le cadre d'un contrat de franchise et lui verse une somme forfaitaire pour les billets émis et périmés, la TVA a également vocation à s'appliquer à cette somme forfaitaire .

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