Dans l'affaire du "cartel des endives" (cf. CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 15 mais 2014, n° 2012/06498
N° Lexbase : A2876ML4, réformant en toutes ses dispositions Aut. conc., décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012
N° Lexbase : X1791AKK), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2015 (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.589, FS-P+B
N° Lexbase : A1852NZM), pose deux questions préjudicielles à la CJUE, relevant que le litige pose une difficulté sérieuse quant à l'interprétation des Règlements portant organisation commune des marchés, dans ce secteur, et l'étendue des dérogations "spécifiques" aux règles de concurrence qu'ils sont susceptibles de contenir dans leurs dispositions relatives aux organisations professionnelles (OP) et aux d'associations d'organisations de producteurs (AOP), notamment au regard de l'objectif de régularisation des prix à la production assigné à ces organisations et la possibilité qu'ont ces organismes de mettre en place des prix de retrait. Ainsi, pour la Cour, se pose donc la question de savoir si des accords, décisions ou pratiques d'OP ou d'AOP, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 TFUE (
N° Lexbase : L2398IPI), peuvent échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des Règlements n° 26 du 4 avril 1962 (
N° Lexbase : L7201KUA) et n° 1184/2006 du 24 juillet 2006 (
N° Lexbase : L5681HKM) et par l'article 176 du Règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (
N° Lexbase : L7885IG7). En cas de réponse affirmative à cette question, se pose celle de savoir si les articles 11, paragraphe 1, du Règlement n° 2200/96 (
N° Lexbase : L5081AUQ), 3, paragraphe 1, du Règlement n° 1182/2007 (
N° Lexbase : L7200KU9) et 122, alinéa 1er, du Règlement n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs.
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