Le Quotidien du 22 décembre 2015 : Sociétés

[Brèves] Vocation des ayants-droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur et droit de propriété : refus de renvoi d'une QPC

Réf. : Cass. QPC, 9 décembre 2015, n° 15-18.771, F-P+B (N° Lexbase : A1897NZB)

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[Brèves] Vocation des ayants-droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur et droit de propriété : refus de renvoi d'une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27860058-breves-vocation-des-ayantsdroit-de-lassocie-decede-dune-scp-darchitectes-a-la-repartition-des-benefi
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le 23 Décembre 2015

Dans un arrêt du 9 décembre 2015 (Cass. QPC, 9 décembre 2015, n° 15-18.771, F-P+B N° Lexbase : A1897NZB), la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC suivante : "l'article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID), en ce que ce texte conserve aux ayants-droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) protégeant le droit de propriété ?". La Cour juge en effet cette question non-sérieuse. Elle retient, pour ce faire, que :
- d'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
- et, d'autre part, que la vocation aux bénéfices des héritiers d'un associé d'une société civile professionnelle jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés, dès lors, que, dans une telle société, chaque associé a droit à la part de bénéfices correspondant à ses apports dans la société, indépendamment des résultats de l'activité de chacun, sauf disposition contraire des statuts, de sorte que les héritiers de l'associé décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur jusqu'à la cession ou au rachat de celles-ci (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9423BXB).

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