Le Quotidien du 23 décembre 2015 : Égalité de traitement

[Brèves] Atteinte au principe d'égalité de traitement en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-18.033, FP-P+B (N° Lexbase : A1807NZX)

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[Brèves] Atteinte au principe d'égalité de traitement en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27859957-breves-atteinte-au-principe-degalite-de-traitement-en-se-referant-a-lanciennete-respective-du-foncti
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le 24 Décembre 2015

N'est pas justifiée la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé, alors que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-18.033, FP-P+B N° Lexbase : A1807NZX).
En l'espèce, la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste. Un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que "fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau". Plusieurs agents contractuels de droit privé, engagés entre fin 1994 et 2005, occupant le niveau de fonction II-1 en qualité de conducteur routier ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d'égalité de traitement.
Pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel énonce que, pour être pertinente, la comparaison doit être faite entre les agents contractuels de droit privé et des fonctionnaires qui exercent le même travail et ayant une ancienneté similaire et que la comparaison avec un fonctionnaire qui occupe les mêmes fonctions de conducteur routier, n'est pas pertinente, compte tenu de sa plus grande ancienneté recruté en 1979. Ils se sont alors pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, notamment au visa du principe d'égalité de traitement (sur la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, voir également Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-24.948, FP-P+B N° Lexbase : A1911NZS et n° 14-10.874, FP-P+B N° Lexbase : A1940NZU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).

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