La cour d'appel qui fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation, pour le futur, d'un dommage actuel et certain, ne viole pas le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243 et 14-27.244, F-P+B+I
N° Lexbase : A9030NY4). En l'espèce, alors qu'il circulait sur un scooter, M. Y a été grièvement blessé dans un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X, assuré auprès de la société P.. Après expertise, M. Y a assigné M. X et son assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. L'affaire a été portée en cause d'appel et M. X et la société P., son assureur, ont été condamnés
in solidum à payer à M. Y une somme en réparation de ses préjudices. Pour y procéder, la cour d'appel, afin d'évaluer le capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, a fait application d'un barème de capitalisation publié qui s'appuie sur des données telles que la démographie et la conjoncture économique, avec un taux d'intérêt de 1,20 % (CA Toulouse, 23 septembre 2014, n° 13/04562
N° Lexbase : A9665MWU). La société P. et M. X ont formé un pourvoi en cassation, aux termes duquel ils soutenaient que, la victime devant voir son préjudice intégralement réparé, sans perte ni profit, l'application du barème en question revenait à permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d'un capital avec le bénéfice d'une indexation réservée au versement des rentes périodiques. Ils arguaient également du fait que, pour être indemnisable, le dommage doit être actuel et certain et que l'inflation future est, dans son existence comme dans son montant, un événement éventuel et hypothétique. Par ailleurs, étant susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice, elle n'avait pas de lien de causalité directe avec le dommage. Pour autant, énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi et approuve les juges d'appel qui ont exercé leur pouvoir souverain en retenant ce barème (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0277EXK).
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