Le Quotidien du 14 décembre 2015 : Energie

[Brèves] Conformité à la Constitution des conditions de mise en oeuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015 (N° Lexbase : A0393NZL)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des conditions de mise en oeuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27783228-brevesconformitealaconstitutiondesconditionsdemiseenoeuvreduplandepreventiondesruptu
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le 15 Décembre 2015

Le Conseil constitutionnel confirme la conformité à la Constitution des conditions de mise en oeuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers résultant des dispositions de l'article L. 671-2 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L5013I33) dans une décision rendue le 11 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015 N° Lexbase : A0393NZL). Il a d'abord relevé les différents éléments que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement prévoit et, en particulier, l'établissement d'une liste de détaillants distribuant des produits pétroliers, comprenant au moins un quart des détaillants répartis sur le territoire pour assurer au mieux les besoins de la collectivité, qui ne peuvent interrompre leur activité. Selon les Sages, en adoptant ces dispositions le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de préservation de l'ordre public économique. Le Conseil a ensuite relevé que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est applicable que dans des collectivités d'outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix et qu'il impose également aux entreprises du secteur de la distribution de gros d'assurer la livraison de produits pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le plan. En prévoyant que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement comprend au moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l'Etat le soin de veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité d'outre-mer concernée. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées n'apportent ni une limitation excessive à l'exercice du droit de grève des gérants de station-service qui sont placés dans une relation de subordination avec un employeur, ni une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers.

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