Le Quotidien du 7 décembre 2015 : Retraite

[Brèves] Rejet de la QPC relative à l'allocation de reconnaissance attribuée aux anciens membres des forces supplétives ayant relevé du statut civil de droit local

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015 (N° Lexbase : A4919NYT)

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[Brèves] Rejet de la QPC relative à l'allocation de reconnaissance attribuée aux anciens membres des forces supplétives ayant relevé du statut civil de droit local. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27610395-brevesrejetdelaqpcrelativealallocationdereconnaissanceattribueeauxanciensmembresdesfo
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le 10 Décembre 2015

L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (N° Lexbase : L3698IPN), qui réserve l'attribution des allocations et rentes de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ayant relevé du statut civil de droit local, n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la décision rendue le 4 décembre 2015 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015 N° Lexbase : A4919NYT). Le critère de nationalité exigé auparavant pour l'allocation de ces allocations et rentes avait été censuré par la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A1688GRX). Les requérants soutenaient, d'une part, que le législateur avait rétabli une condition d'attribution des allocations et rentes en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel. Ils faisaient valoir, d'autre part, que les dispositions contestées, qui traitent différemment les anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie, selon qu'ils relevaient du statut civil de droit local ou du statut civil de droit commun, méconnaissent le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a jugé, en premier lieu, que la condition de statut civil est différente de la condition de nationalité qui avait été déclarée contraire à la Constitution. Il a jugé, en second lieu, que les anciens harkis, moghaznis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui relevaient du statut civil de droit local ne sont pas dans la même situation que ceux d'entre eux qui relevaient du statut civil de droit commun. Après avoir relevé qu'en réservant le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux premiers, le législateur a retenu un critère en rapport direct avec l'objet de la loi, les Sages ont écarté le grief tiré du principe d'égalité. Ils ont, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots "de statut civil de droit local" figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

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